TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500758_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C... A..., représenté par Me Dubois, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision née du silence gardée par la préfète du Loiret sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, réceptionnée le 16 janvier 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui remettre un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire, et ce, dans le délai de quinze jours, suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée le place dans une situation irrégulière alors qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis 2012, qu’il est marié et père d’un enfant né en France, qu’il a travaillé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 8 novembre 2017 et qu’il a été licencié le 12 décembre dernier en raison de sa situation irrégulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée dans la mesure où elle est entachée d’un défaut de motivation ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de cette décision en ce qu’elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et qu’elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 février 2025 sous le n° 2500756 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2025 à 9h00 en présence de Mme Depardieu, greffière d’audience, Mme B... a lu son rapport et entendu les observations de Me Dubois, représentant M. A..., non présent, qui conclut aux fins que sa requête par les mêmes moyens et insiste sur sa situation très particulière. La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à 9h17 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen né en 1987, est entré en France en 2012 et a bénéficié de cartes de séjour temporaires successives portant la mention « étudiant », dont la dernière a expiré en septembre 2016. La qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2017 sur la base de déclarations erronées de l’intéressé quant à sa date de naissance et sa date d’entrée en France. Il a, par la suite, été naturalisé français par décret du 5 mars 2021. Compte tenu de ses fausses déclarations l’ayant conduit à obtenir le statut de réfugié, la nationalité française lui a été retirée par décret du 1er mars 2023. Après qu’il eut restitué sa carte nationale d’identité et son passeport, il a sollicité, par un courrier reçu en préfecture du Loiret le 16 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande étant restée sans réponse dans le délai de quatre mois prévus à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Sur les conclusions afin de suspension : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En ce qui concerne l’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il est constant que M. A..., après le retrait de la nationalité française, a sollicité son admission temporaire au séjour. Cette demande constitue une première demande de délivrance d’un titre de séjour de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 3 de la présente ordonnance ne trouve pas à s’appliquer. Cependant, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la préfète du Loiret, le requérant fait valoir que la décision attaquée a conduit son employeur à le licencier le 12 décembre 2024 en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, malgré le soutien qu’il lui a toujours exprimé, et qu’il est marié et père d’un jeune enfant. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment des avis d’impôt sur les revenus de 2023 et 2024, que son épouse ne déclare aucun revenu et que l’intéressé ayant formulé une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pu être muni d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et ce alors qu’il était employé en contrat à durée indéterminée au sein de la même entreprise depuis 2017. Dans ces circonstances, la décision en litige doit être regardée comme portant une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En l’état de l’instruction, et compte tenu de l’absence à l’audience de la préfète du Loiret, qui n’a pas non plus produit de mémoire en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A.... Sur les conclusions à fin d’injonction : La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, laquelle devra être renouvelée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond, enregistrée sous le n° 2500756. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à la délivrance de cette autorisation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Loiret rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond enregistrée sous le n° 2500756 Article 3 : La préfète du Loiret versera à M. A..., la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 5 mars 2025. La juge des référés, Sophie B... La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500758_20250305
Données disponibles
- Texte intégral