TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500759_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, le syndicat confédération démocratique du travail (CFDT) Interco Hérault, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d'ordonner à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole de reporter la date de démarrage des travaux à une date postérieure afin qu'une étude d'impact soit réalisée conformément aux prérogatives de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail sur le projet d'aménagement ;
2°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa qualité pour agir n'est pas contestable ;
- l'urgence est établie dès lors que le projet d'aménagement des locaux, présenté le 13 décembre 2024, n'est pas conforme aux exigences de la loi du 6 août 2019 et que le déménagement des pôles va rendre irrémédiable le projet alors même qu'il a un impact particulièrement significatif sur les agents concernés ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. La mesure sollicitée par le syndicat CFDT Interco Hérault tendant à ce qu'il soit enjoint à Montpellier Méditerranée Métropole de reporter la date de démarrage des travaux à une date postérieure au mois de février 2025, s'oppose à la décision de Montpellier Méditerranée Métropole, présentée le 13 décembre 2024, à la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail et n'entre pas dans le champ de celle, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête du syndicat CFDT Interco Hérault.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le syndicat CFDT Interco Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco Hérault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat confédération démocratique du travail Interco Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 février 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 février 2025.
La greffière,
B. FlaeschAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA344 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500759_20250204
TA334 mars 2026
DTA_2500753_20260304Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500759_20250204
Données disponibles
- Texte intégral