TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500759_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte. Il soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans la délivrance d'un nouveau récépissé de sa demande l'empêche de justifier de la régularité de son séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A, ressortissant tunisien né en 2002, qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire, valable jusqu'au 26 octobre 2023, dont il a sollicité le renouvellement auprès des services préfectoraux des Alpes-Maritimes. Par une ordonnance n° 2402646 du 12 août 2024, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé dans un délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Si le requérant soutient, que l'administration n'a toujours pas statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et que son dernier récépissé, valable jusqu'au 26 octobre 2024, ne lui a pas été renouvelé malgré les demandes faites en ce sens, il ne fait état d'aucun élément justifiant de l'urgence au sens de l'article L.522-3 précité. 4. Il résulte de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 avril 2025. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA067 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500759_20250407
TA6411 février 2026
DTA_2402646_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2500759_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel