TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 août 2025
- ECLI
- DTA_2500759_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Djimi, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à la décision au fond à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; celle-ci méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis près de onze ans, qu'il est père de deux enfants, dont la mère du plus jeune, avec laquelle il est en couple, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, qu'il a travaillé en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; - les autres moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500761, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Sollier, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 août 2025 à 10 heures 00. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cetol, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Sollier, juge des référés, - les observations de M. B. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 27 octobre 1984 à Léogane (Haïti) est entré en France le 9 juin 2014 selon ses déclarations. A la suite d'une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour, le préfet de la Guadeloupe, par arrêté du 17 juillet 2025, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet ni pour effet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. En l'espèce, tout d'abord, si M. B soutient vivre en France depuis près de onze ans, l'intéressé, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 19 décembre 2019, n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'ancienneté et la continuité de sa présence sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie, par les pièces qu'il produit, ni de la réalité, ni de la continuité de la communauté de vie avec sa concubine, ni de l'intensité et de la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec cette dernière ainsi qu'avec ses deux enfants. Dans ces conditions, en l'état du dossier, en dépit de l'exercice d'une activité professionnelle sous contrat à durée déterminée du 10 janvier 2022 au 25 octobre 2024, et dès lors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 7 août 2025. La juge des référés, signé M. SOLLIER La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
DTA_2500759_20250807
Données disponibles
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