TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500761_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B F et M. C G, représentés par Me Verdier-Villet, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2024 du maire de Romans-sur-Isère portant non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile ; 2°) de condamner la commune de Romans-sur-Isère et la société Free Mobile au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande était insuffisant au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - la construction n'est pas au nombre de celles autorisées en zone agricole par l'article A.1.2.1 du plan local d'urbanisme ; - compte tenu de son aspect, l'article A.2.1.1 aurait dû être opposé au projet. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir ; - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à l'intérêt public s'attachant à la réalisation du projet ; - aucun des moyens n'est sérieux. Par un mémoire enregistré le 12 février 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard à l'intérêt public s'attachant à la réalisation du projet et au caractère aisément démontable de l'installation ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500760 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 février 2025 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Punzano pour les requérants, Mme D pour la commune de Romans-sur-Isère et Me Mirabel pour la société Free Mobile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt pour agir des requérants, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2024. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la commune de Romans-sur-Isère comme à la société Free Mobile une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme F et de M. G est rejetée. Article 2 :Mme F et M. G verseront à la commune de Romans-sur-Isère une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Mme F et M. G verseront à la société Free Mobile une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, à M. C G, à la commune de Romans-sur-Isère et à la société Free Mobile. Fait à Grenoble, le 13 février 2025. Le juge des référés, C. A Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500761
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500761_20250213
Données disponibles
- Texte intégral