TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2500764_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier et le 6 février 2025 M. J A, M. L D, M. E F, M. B H, M. C K et Mme I G, représentés par Me Lazerges, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 20 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin a approuvé l'organisation d'un référendum local sur le lieu d'implantation d'une gendarmerie ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : o le délai de convocation du conseil municipal est méconnu ; si la convocation a été envoyée le 16 décembre 2024, la note explicative de synthèse n'a été transmise que le 17 décembre 2024, soit seulement deux jours francs avant la réunion du conseil municipal ; l'envoi tardif de la note explicative de synthèse est par nature susceptible de porter atteinte au droit à l'information des élus ; o la note explicative de synthèse est insuffisante ; o la délibération attaquée méconnaît les articles LO. 1112-1, LO. 1112-2 et LO. 1112-3 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle ne fait référence à aucun projet de délibération ou d'acte ; o elle méconnaît le principe de sincérité du scrutin ; * la question posée ne permet pas aux électeurs de déterminer qui prend la décision d'implanter une gendarmerie entre l'État et la commune alors que le lieu d'implantation de ces bâtiments, les engagements financiers et les caractéristiques des bâtiments sont déterminés dans le cadre d'une convention entre l'État et la collectivité ; * la question posée ne précise pas le financement de la construction de cette gendarmerie ; * elle ne précise pas les caractéristiques de la gendarmerie à construire et les électeurs ne peuvent donc se faire une idée des conséquences éventuelles de cette implantation sur le secteur Ecole et Tennis ; elle ne précise pas les éventuelles modification du plan local d'urbanisme nécessaires et la compétence de la commune pour procéder à ces modifications alors que la communauté d'agglomération du Grand Annecy dispose de cette compétence depuis 2017 ; * la question posée ne permet pas de déterminer les conséquences du référendum si le non l'emportait dès lors que cela pourrait impliquer que la commune recherche un autre emplacement ou que l'implantation d'une gendarmerie serait rejetée ; * la question posée ne présente qu'un seul site aux électeurs contrairement aux communications antérieures et consultations publiques qui prévoyaient un autre lieu d'implantation ; º la délibération attaquée méconnaît l'article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'objet du référendum ne se rattache pas à une compétence de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; o seul le préfet dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la délibération pour déférer au tribunal administratif la délibération et assortir son recours d'une demande de suspension ; o les requérants entendent défendre des intérêts privés ; - les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2500767, enregistrée le 23 janvier 2025, par laquelle M. A et autres demandent l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 février 2025 à 11 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Lazerges, représentant M. A et autres, et de Me Duraz, représentant la commune de Talloires-Montmin. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 décembre 2024, le conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin a approuvé, à l'unanimité, l'organisation d'un référendum local, dont il a fixé la date du scrutin au 23 févier 2025, pour poser la question : " Êtes-vous pour l'implantation d'une caserne de gendarmerie à la place des tennis, sur une partie des parcelles AK 134,161, 162, 163 situées 604 route de l'Egalité -74290 Talloires-Montmin " aux personnes appelées prendre part aux opérations de votes. M. A et autres demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette délibération. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article LO1112-1 du code général des collectivités territoriales : " L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. " Le même code dispose à son article LO1112-3 " Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs. / L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent. / Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension. () ". Il ne ressort d'aucune de ces dispositions que la délibération par laquelle l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, détermine les modalités d'organisation du référendum local et fixe le jour du scrutin ne puisse être contestée que par le représentant de l'Etat. 3. Les requérants établissent par ailleurs leur qualité d'électeur de la commune, appelé à exprimer par leur vote leur réponse à la question posée par le référendum local objet du litige. La circonstance que l'issue du vote soit susceptible de contrevenir à leurs intérêts privés ne les prive pas de cette qualité qui leur confère un intérêt à agir et constitue au demeurant pour eux une circonstance supplémentaire de nature à établir que la délibération en cause leur fait grief. 4. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune de Talloires-Montmin, la requête de M. A et autres est ainsi recevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 6. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 7. Aux termes de l'article LO1112-7 du code général des collectivités territoriales " Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés. () ". Eu égard à l'imminence du scrutin en cause, prévu pour le dimanche 23 février 2025, aux effets juridiques qu'il est susceptible d'emporter qui découlent de ces dispositions, comme à l'importance politique qu'il revêt pour la commune, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 8. Il ressort clairement de la délibération litigieuse que le conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin a entendu consulter les électeurs de la commune sur le fondement de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales précité. Il ressort de ces dispositions, que l'organisation d'un tel scrutin doit porter sur un projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de la commune. Il est constant que le référendum proposé en l'espèce ne porte pas sur un projet de délibération, mais sur une simple question sollicitant des électeurs concernés qu'ils donnent leur opinion sur le lieu d'implantation d'une future gendarmerie. Dans ces circonstances, en l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'ensemble des moyens soulevés, M. A et autres sont fondés à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article LO 1112-1 est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 20 décembre 2024. 9. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune de Talloires-Montmin du 20 décembre 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin une somme de 1 000 euros qu'elle paiera à M. A et autres, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés. 12. Ces mêmes dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A et autres, qui ne sont pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Talloires-Montmin en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de la délibération du 20 décembre 2024 de la commune de Talloires-Montmin est suspendue. Article 2 :La commune de Talloires-Montmin versera à M. A et autres une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la commune de Talloires-Montmin relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Talloires-Montmin. Fait à Grenoble, le 10 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25007642
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500764_20250210
TA10122 avril 2026
DTA_2500767_20260422Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2500764_20250210
Données disponibles
- Texte intégral