TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500767_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Prudhon, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de changement d'adresse dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a enregistré sa demande de changement d'adresse le 29 mai 2024 sur le site de l'ANEF, et que l'absence de prise en compte de sa demande bloque le processus de regroupement familial en cours pour l'introduction en France de son épouse ; - son changement d'adresse doit être effectif pour faire aboutir la procédure de regroupement familial mais sa procédure est toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d'adresse () ". Aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente. ". 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2027, a sollicité le 29 mai 2024 son changement d'adresse sur le téléservice de l'ANEF. En dépit de ses nombreuses démarches entreprises auprès de la préfecture du Rhône, sa demande de changement d'adresse n'a pas été actée, situation qui engendre pour lui des difficultés administratives et l'empêche de solliciter le bénéfice du regroupement familial pour son épouse. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au changement d'adresse de M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, l'État versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au changement d'adresse de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 3 février 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2500767
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Chronologie de l'affaire
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TA693 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500767_20250203
Données disponibles
- Texte intégral