TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500767_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025 et des pièces complémentaires, déposées les 26 mars et 2 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bouillault, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français et qu'il est actuellement placé en centre de rétention administrative ; l'expulsion portera atteinte à son droit à une vie privée et familiale en ce que sa conjointe et son fils et des membres de sa famille, vivent sur le territoire français ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entaché d'incompétence ;
- elle est affectée d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne précise pas le nom du médecin de l'OFII qui a établi le rapport médical et qu'il n'est pas possible de s'assurer que ce médecin ne siégeait pas au sein du collège ;
- elle ne respecte pas les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors qu'aucun élément ne permet de justifier ni qu'il a régulièrement été convoqué devant la commission d'expulsion dans les délais et formes prévus par ces articles, ni de la régularité de la composition de cette commission et que cette commission aurait rendu son avis dans les délais obligatoirement prescrits ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle enfreint les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant expulsion ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Vienne a communiqué des pièces le 31 mars 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision.
Les pièces demandées par mesure d'instruction à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont été transmises et communiquées le 2 avril 2025
Vu :
- la requête n°2500768 présentée par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue le 3 avril 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de M. Cristille, juge des référés,
- les observations de Me Bouillaut, représentant M. B qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait plus particulièrement valoir que : la pièce n°25 produite par le préfet qui est le rapport du SPIP signé du conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation doit être écartée des débats en ce que cette pièce comporte des informations issues exclusivement du bulletin n°1 du casier judiciaire auquel le préfet n'a pas accès ; le préfet a droit à la consultation du bulletin n°2 qui ne contient que 19 mentions au lieu des 23 figurant au bulletin n°1; cette pièce établie par un conseiller pénitentiaire en violation du secret professionnel est présente illégalement dans le dossier du préfet et il ne saurait en être tenue compte ; l'urgence est présumée s'agissant d'une mesure d'expulsion et c'est à l'administration de faire valoir des circonstances pour renverser la charge de la preuve ; s'agissant du doute sérieux sur la légalité, la vie privée doit être mise en balance avec la menace grave à l'ordre public ; M. B a toute sa famille en France et il y vit depuis l'âge de 12 ans ; il a eu une enfance difficile, abandonné par sa mère et confié par Kafala à son grand père et à sa grand-mère en France qui l'ont élevé ; il est père d'un enfant français pour qui il est présent même si l'enfant est placé ; il conserve l'autorité parentale et a demandé que ses droits au parloir avec l'enfant soit conservé ; s'il peut espérer revoir son fils un jour, il ne doit pas être expulsé car il se verra refuser son visa et le service de l'aide sociale à l'enfance n'acceptera pas que son fils le rejoigne en Algérie ; sa compagne française actuelle est très présente et s'inquiète des suites de cette procédure ; M. B depuis l'adolescence souffre de troubles psychiatriques ayant conduit à des hospitalisations sans consentement et le rendant particulièrement instable ; et ses troubles mentaux expliquent en grande partie son parcours délinquant.
- les observations de Mme C, rédactrice juridique au sein du bureau de l'éloignement et du contentieux de préfecture de la Vienne, accompagnée de Mme D adjointe au chef du bureau, disposant d'un mandat pour représenter l'Etat (préfecture de la Vienne) qui s'en remet aux observations et conclusions du mémoire en défense et indique que la pièce n°25 a été rédigée pour la réunion de la Comex et le préfet n'a jamais eu accès au bulletin n°1 du casier judiciaire ; le comportement délinquant et violent du requérant constitue une menace grave à l'ordre public ; sa prétendue compagne actuelle ne lui a pas rendu visite en détention depuis le 22 novembre 2023 ni ne s'est manifestée au cours de la procédure d'expulsion ; le requérant s'est désintéressé de son fils, lequel refuse de le voir ; M. B ne démontre aucune insertion en France ; il pourra continuer de suivre son traitement en Algérie ; l'urgence n'est pas établie en ce qu'il a saisi le juge des référés deux mois après la notification de la décision d'expulsion.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 juillet 1991, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2003 à l'âge de 12 ans dans le cadre d'un regroupement familial. A sa majorité, il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien régulièrement renouvelé et dont le dernier était valable du 18 octobre 2017 au 17 octobre 2027. M. B a été incarcéré du 6 décembre 2019 au 12 mars 2025. A sa sortie de prison, il a été maintenu en rétention par décision du préfet de la Vienne du 12 mars 2025 et placé au centre de rétention d'Hendaye. Par une décision du 14 janvier 2025, le préfet de la Vienne après avoir consulté la commission d'expulsion qui a rendu un avis favorable, a prononcé son expulsion du territoire national en application de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux jugements de condamnations dont il a fait l'objet depuis 2010 pour des faits réitérés d'outrage, de port d'armes, de violence et de menaces, de recels et d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de tentatives d'évasion qui lui ont valu quatre peines d'emprisonnement. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé son expulsion du territoire et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.
Sur la demande tendant à ce que soit écartée des débats la pièce n°25 produite par le préfet de la Vienne :
2. Le requérant soutient que la pièce n°25 rédigée par son conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation contient des informations figurant uniquement sur le bulletin n°1 du casier judiciaire auquel le préfet, dont l'argumentation prend appui sur cette pièce, n'a pas légalement accès et que cette pièce divulgue des informations couvertes par le secret professionnel. Toutefois, il résulte de l'instruction et des échanges à l'audience que cette pièce a été établie pour les besoins de la séance de la commission d'expulsion et a été transmise aux membres de cette commission. Cette même pièce produite par le préfet le 15 mars 2025 avec son mémoire en défense dans l'instance en référé a été communiquée pour en permettre la discussion contradictoire. Dans ces conditions, et dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, les conclusions du requérant tendant à ce que cette pièce soit écartée de la procédure ne peuvent qu'être rejetées
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à son objet et ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Si le préfet de la Vienne en défense fait valoir que le requérant n'a saisi le juge des référés que deux mois après la notification de la mesure d'expulsion, cette circonstance, compte tenu de la gravité intrinsèque de la mesure dont la mise en œuvre est susceptible de créer une situation difficilement réversible, ne saurait suffire pour établir que la condition d'urgence n'est pas remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 14 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a décidé son expulsion du territoire français, M. B soutient que cette décision a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, qu'elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en ce qu'il n'a pas été convoqué régulièrement devant la commission départementale d'expulsion dont la régularité de la composition n'est pas démontrée et dont l'avis n'a pas été rendu dans le délai d'un mois prescrit, et en ce que l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII le 12 décembre 2024 n'est pas régulier.
7. M. B soutient également que le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation, que la décision d'expulsion a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant. Il fait valoir, enfin, que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'expulsion, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle enfreint l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
8. Aucun de ces moyens n'est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. L'une des deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B y compris ses conclusions afin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copies en sera adressées au préfet de la Vienne et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Poitiers le 7 avril 2025
Le juge des référés
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2500767Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2500767_20250407
Données disponibles
- Texte intégral