TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500767_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février, 24 mars et 3 avril 2025, sous le n°2500767, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec autorisation de travail dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Béguin, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure entachée de vices ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il viole de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur de droit ; - il viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur de fait et viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 mars et 4 avril 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II- Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, sous le n°2501863, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2025 fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocate, Me Béguin, une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté viole l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les observations de Me Nguyen substituant Me Béguin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2500767 et 2501863 de M. A concernent la situation administrative d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant congolais, né en 1982 à Brazzaville (République du Congo), est entré irrégulièrement en France le 11 février 2023. Sa demande, formée le 22 décembre 2023, tendant à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par un arrêté du 6 janvier 2025 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant également obligation de quitter le territoire dans un délai de trente, fixant le pays de destination à destination et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an. Par un nouvel arrêté du 13 mars 2025, cette même autorité à modifier le premier arrêté en ce qu'il fixait le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle dans les deux présentes instances, il y a lieu seulement de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans l'instance n°2500767. Sur l'étendue du litige : 4. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 5. L'arrêté du 13 mars 2025 n'ayant pas acquis de caractère définitif, M. A ne saurait se voir opposer une exception de non-lieu portant sur ses conclusions tendant à l'annulation de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 6 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Il ressort des pièces du dossier que pour examiner le droit au séjour de M. A, le préfet d'Ille-et-Vilaine a regardé l'intéressé comme étant né à " Brazaville (Congo (RDC)), de nationalité congolaise de la Rép. Dem, du Congo (COD) ". Ce disant, le préfet a opéré une confusion entre la République démocratique du Congo (RDC), ayant Kinshasa pour capitale et la République du Congo ayant Brazzaville comme capitale, et a attribué, par conséquent, une nationalité erronée au requérant. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé le séjour est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision portant refus de séjour prise à l'encontre M. A le 6 janvier 2025 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français lui octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 9. M. A étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2500767, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Béguin, d'une somme de 1 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que M. A soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n°2500767. Article 2 : Les arrêtés attaqués des 6 janvier et 13 mars 2025 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Béguin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Béguin une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500977
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2500767_20250429