TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500767_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Il soutient que : - depuis le mois de juillet, il tente en vain d’obtenir un rendez-vous pour déposer une première demande de titre de séjour ; - le site de l’ANEF ne lui permet pas de faire la démarche et il a envoyé plusieurs courriels restés sans suite, ce qui le bloque complètement Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : le service des étrangers de la préfecture subit actuellement un blocage par un collectif de citoyens et aucun rendez-vous ne peut être programmé ; l’accès à la préfecture sera possible dès la réouverture du service. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2025 à 9 heures 30, Mme Moendadzeétant greffière d’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Mme A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui reprend des écritures en défense. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant comorien née le 17 novembre 2006 à Adda-Daouni-Anjouan (Union des Comores), doit être regardé comme demandant au juge des référés à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures afin qu’il puisse obtenir un rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer une première demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 4. Pour justifier de l’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A... soutient que le fait de ne pouvoir obtenir un rendez-vous rapidement par le moyen du téléservice de l’administration pour régulariser sa situation fait obstacle à ce qu’il puisse déposer dans les temps son dossier de demande de bourse universitaire pour entamer ses études en métropole. 5. Toutefois, il est constant que M. A... est en situation irrégulière depuis l’âge de ses 18 ans et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et éviter de se retrouver dans cette situation en temps utile. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation d’urgence en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre des outre-mer Fait à Mamoudzou, le 5 juin 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2500767_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA