TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500769_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident valable dix ans dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans un délai de 48 heures et sous la même astreinte, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée définitivement, à lui verser personnellement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 21 janvier 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et de celles à fin d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500768 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande tendant au bénéfice de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Par un acte, enregistré le 21 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et de celles à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. M. A est admis, à titre provisoire, par l'ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rosin, avocat de M. A de la somme de 1 000 euros sous réserve de la renonciation par cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et de l'admission définitive de M. A au bénéfice de cette aide. Pour le cas où il n'y serait pas admis cette somme lui sera versée personnellement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions à fin de suspension et de celles à fin d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique et que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où il n'y serait pas admis, cette même somme lui sera versée personnellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Rosin. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500769/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500769_20250129
Données disponibles
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