TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500769_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 sous le n°2500769, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à lui verser s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris en son ensemble : - il a été signé par une autorité administrative incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025. II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le n°2500964, M. A B, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie l'assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a introduit le 23 janvier 2025 un recours suspensif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 29 août 2024 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais seulement des pièces, enregistrées le 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, pour statuer sur les requêtes. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2025 : - le rapport de M. Hamdouch, magistrat désigné ; - les observations de Me Azouagh, représentant M. B, - et les observations de M. B. Le préfet de la Savoie n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2500769 et n°2500964 présentées pour M. B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A B, ressortissant algérien né le 12 mai 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2021. Par un arrêté du 29 août 2024, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 29 août 2024 : S'agissant de l'arrêté pris en son ensemble : 3. Par un arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 5. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire au requérant de se marier. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces des dossiers que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2021 et qu'il s'y est maintenu sans avoir cherché à régulariser sa situation administrative. A la date de la décision contestée, il soutient qu'il entretenait depuis près d'un an une relation avec une ressortissante française, née en 1982, avec laquelle il louait un appartement à Saint-Nicolas-la-Chapelle depuis le 18 juillet 2024. L'existence de cette communauté de vie présente un caractère trop récent à la date de la décision contestée pour caractériser, en tant que telle, une ancienneté et une stabilité de liens personnels. S'il fait valoir qu'il a conclu avec elle un pacte civil de solidarité le 23 janvier 2025, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée. En outre, s'il soutient que son père réside à Paris, il n'en justifie pas alors que sa mère et son frère résident dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Enfin, s'il soutient exercer une activité professionnelle en tant qu'auto-entrepreneur dans le domaine de la fibre optique, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, pour les mêmes raisons, et en l'absence de circonstance particulière, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 9. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. S'agissant du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 11. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 12. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour de M. B sont rejetées, ses conclusions à fin d'annulation du signalement aux fins de non-admission au fichier du Système d'information Schengen ne peuvent, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté du 24 janvier 2025 : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 14. La décision d'assignation à résidence contestée vise le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Tandis qu'aucun texte ou principe ne fait obligation à l'administration d'énumérer explicitement dans sa décision chacun des éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, la décision contestée comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des possibilités d'assignation à résidence et de placement en rétention prévues au présent livre. ". 16. Si M. B avait déposé le 23 janvier 2025 une demande d'annulation de l'arrêté du 29 août 2024, ce dont le préfet de la Savoie n'a eu connaissance que le 29 janvier 2025, cette circonstance faisait seulement obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal ait statué, et non à ce que le préfet puisse prendre une mesure d'assignation à résidence. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à ce que le préfet de la Savoie puisse prendre la mesure d'assignation à résidence contestée pour assurer l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 août 2024 à l'encontre de laquelle il a formé un recours en annulation. 17. En troisième lieu, le préfet de la Savoie a assigné M. B à résidence dans l'arrondissement d'Albertville, chez la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité la veille à Saint-Nicolas-La-Chapelle, pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Il lui a par ailleurs fait obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi entre 16h et 16h30 au service de gendarmerie d'Ugine, qui est une commune située à proximité immédiate. Dans ces conditions et en l'absence de tout autre argument, le préfet de la Savoie n'a entaché sa décision d'erreur d'appréciation, ni en retenant le principe d'une assignation à résidence, ni en ce qui concerne le principe et les modalités de l'obligation de présentation qui assortit cette assignation à résidence. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, S. HamdouchLa greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2500769, 2500964
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500769_20250211
Données disponibles
- Texte intégral