TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2500769_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et le certificat médical confidentiel de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est de nouveau placée en situation irrégulière du fait de l'inertie de l'administration ; qu'elle ne peut circuler librement du fait de cette insécurité juridique et est sous la menace d'une mesure d'éloignement, alors même qu'un jugement a été rendu en sa faveur par le tribunal de céans le 9 juillet 2024 ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; - la mesure d'injonction sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - le refus de lui délivrer l'attestation sollicitée méconnaît l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante mauritanienne née le 2 juin 1994, est entrée sur le territoire français le 23 octobre 2021. Par un jugement n° 2407591 en date du 9 juillet 2024, ce tribunal a annulé l'arrêté du 23 avril 2024 du préfet des Hauts-de-Seine pris à son encontre portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de la munir, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Mme A a ainsi été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine le 15 juillet 2024, dont la validité expirait le 14 octobre 2024. Elle en a sollicité le renouvellement dans un premier temps par courriel le 19 septembre 2024 et ensuite par le biais de la plateforme " ANEF " le 14 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui fixer un rendez-vous pour lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et le certificat médical confidentiel de l'OFII. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, la juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, Mme A fait valoir qu'étant en situation irrégulière, elle ne peut circuler librement sur le territoire national et est placée en situation d'insécurité juridique, alors que ce tribunal par le jugement du 9 juillet 2024 précité a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, qui a déjà déposé une requête identique le 28 octobre 2024, sur le même fondement - laquelle a été rejetée par le juge des référés au motif que le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine indique que les demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade doivent s'effectuer sur l'ANEF, et qu'il est constant que l'intéressée n'a déposé une demande par le biais de cette plateforme que le 14 novembre 2024 - n'apporte aucun élément nouveau quant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile précitées se bornant à reprendre les écritures sur ce point de la requête enregistrée le 28 octobre 2024. Dès lors, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées à nouveau pour le même motif tiré de ce que Mme A ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 février 2025. Le juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2500769_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel