TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500772_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Semak, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 22 octobre 2024, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors que la décision de refus de titre de séjour pourrait interrompre sa formation, alors qu'il poursuit sa formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage conclu pour deux ans à compter du mois de septembre 2023 et lequel prendra fin le 31 août 2025 et le place dans une situation de grande précarité ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du même code ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas démontré que son employeur aurait mis fin au contrat d'apprentissage du requérant ; - aucun des moyens n'est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2500761, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. A a demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 février 2025 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations de Me Rodet substituant Me Semak, représentant M. A, et de M. A présent, qui demande d'assortir l'injonction d'une astreinte de 200 euros faute pour les services préfectoraux de s'exécuter et confirme la requête par les mêmes moyens. Elle insiste sur l'absence de menace pour l'ordre public, rappelant que l'intéressé son frère et un autre jeune majeur ont été interpellés le 23 août 2024, par les services de police à l'occasion des émeutes qui se sont déroulées en août 2024, alors qu'ils rentraient sur leur lieu de résidence et ont été placés en garde à vue et libérés le lendemain, la procédure a été classée sans suite l'infraction n'ayant pas été reconnue comme caractérisée. Elle ajoute que l'intéressé remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 6 juin 2006 est entré en France en juillet 2022. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de protection provisoire rendue le 17 juillet 2022. Son placement à l'aide sociale à l'enfance a été renouvelé par un jugement en assistance éducative en date du 21 septembre 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre. Le requérant a poursuivi sa formation au titre de l'année 2024/2025 aux fins de préparer un CAP option " monteur en installations sanitaires " au BTP CFA Ile-de-France dans le cadre du dispositif d'insertion de la Croix Rouge et dans le cadre d'un contrat jeune majeur. Il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour, le 21 mars 2024, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France alors qu'il était encore mineur avant de faire l'objet de diverses mesures de protection et d'assistance éducative. Durant cette période, il a mené à bien une formation professionnelle dans le domaine du BTP avant de conclure, le 27 septembre 2023, un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans dans le cadre de la préparation d'un CAP " Monteur en installations sanitaires " ainsi qu'il a été dit au point 1 et d'un contrat jeune majeur conclu du 6 juin 2024 au 6 juin 2025. Ainsi, la décision querellée place M. A dans une situation irrégulière et fait obstacle à la poursuite de son contrat d'apprentissage et à sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur, de nature à priver l'intéressé de ressources et d'hébergement. Dans ces conditions, l'intéressé établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2024 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger ou d'une décision de retrait d'un tel titre, l'intéressé ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 10. La présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Semak, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Semak de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté, en date du 22 octobre 2024, par lequel du préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Semak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Semak, avocate de M. C A, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 février 2025. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500772_20250217
TA10117 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500772_20250217
Données disponibles
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