TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500773_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 8 avril 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d'examiner sa situation, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée puisqu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; son employeur a suspendu son contrat de travail, ce qui la place en situation précaire, alors qu'elle a deux enfants mineurs ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision n'est pas motivée ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen effectif et sérieux de sa situation ; * la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - elle a pris, le 30 janvier 2025, une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui s'est substituée à la décision implicite initialement contestées, de sorte que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen réel et sérieux doivent être écartés ; - aucun des autres moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 2500772 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née ne 1984, est entrée en France en 2016. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a obtenu un titre de séjour valable du 10 juillet 2019 au 9 avril 2020, suite à l'obtention par sa mère d'un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Le 7 août 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Elle saisit le juge des référés d'une requête tendant à la suspension du refus implicite opposé à cette demande. En cours d'instance, la préfète du Rhône, par une décision du 30 janvier 2025, refuse de délivrer ce titre de séjour et oblige l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991: " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la portée des conclusions : 4. Si le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande de titre de séjour pendant quatre mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir ainsi qu'au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d'instance, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 5. Par un arrêté du 30 janvier 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B, en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution du rejet implicite de la demande de titre de séjour de Mme B doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2025 en ce qu'il porte refus explicite de cette demande. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, dirigés contre la décision de refus de titre de séjour en date du 30 janvier 2025, n'apparaît propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, d'une somme au titre de l'application combinée de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500773_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel