TA7810ème chambre JU - Aide sociale10ème chambre JU - Aide sociale
TA78 · 10ème chambre JU - Aide sociale — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500773_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 13 janvier 2025 mettant fin à la médiation et confirmant l’indu de 82,26 euros de prime d’activité mis à sa charge pour la période de janvier à mars 2024 par décision de la caisse d’allocations familiales du 23 octobre 2024. Il soutient qu’il n’avait pas à déclarer le montant des heures supplémentaires au titre de ses ressources dès lors que celles-ci sont exonérées de l’imposition sur le revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que par décision du 10 décembre 2025, M. B... a été déchargé de l’indu mis à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 17 décembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Catherine Mas, greffière, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Crandal a été présenté à l’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R.772-9 du code de justice administrative, par appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. A... B... est bénéficiaire de la prime d’activité. Il a omis de déclarer le montant de son traitement perçu en exécution des heures supplémentaires. Après un contrôle de ses ressources, par courrier du 23 octobre 2024, la caisse d’allocations de l’Essonne a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 82,26 euros au titre du premier trimestre 2024. M. B... a saisi le médiateur de la caisse d’allocations familiales le 23 décembre 2024 qui a clos la médiation par courrier du 13 janvier 2025 et a rejeté sa demande. Par décision du 10 décembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a déchargé M. B... de l’indu mis à sa charge. Il résulte de ce qui précède que le litige a perdu son objet. Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B.... D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités. Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. Le magistrat désigné, J-M. Crandal La greffière, C.Mas La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 10ème chambre JU - Aide sociale
- Formation
- 10ème chambre JU - Aide sociale
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2500773_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel