TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500774_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 février 2025, le 18 février 2025 et le 9 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un mois ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation.
* S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 13 mars 2025 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Vérilhac, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 30 juin 1987, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en septembre 2024. Par arrêté du 29 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois aux motifs qu'il n'avait fait aucune démarche afin de régulariser sa situation, qu'il ne remplissait aucune des conditions d'admission au séjour prévu par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qu'il ne justifiait pas de ce que l'un de ses enfants était atteint d'une maladie rare, que son épouse résidait également en France en situation irrégulière, qu'il ne justifiait pas de ressources légales, qu'il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation ne présentait pas une circonstance humanitaire, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Les décisions attaquées, qui contrairement à ce que soutient le requérant n'ont pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions, prises après un examen particulier de la situation de M. B par le préfet de la Seine-Maritime sont donc suffisamment motivées.
Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. B a été entendu par les services de police le 29 décembre 2024 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () " Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () " Aux termes de l'article L. 425-10 de ce code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () " Il résulte de ces dispositions que le préfet qui dispose d'éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé ou de celui d'un de ses enfants, doit, pour s'assurer que cet état n'est pas de nature à entraîner un droit au séjour de l'intéressé, saisir le collège de médecins de l'OFII préalablement à l'intervention d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait porté à la connaissance de l'autorité administrative des éléments permettant de considérer que le défaut de prise en charge médicale de sa fille laissait à penser de façon crédible qu'il pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont le traitement ne pouvait pas se faire dans son pays d'origine. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ainsi pas tenu, avant d'édicter l'arrêté en litige, de saisir le collège des médecins de l'OFII afin qu'un avis soit émis, tant sur la réalité des conséquences du défaut de prise en charge médicale que sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine de l'enfant afin, le cas échéant, d'examiner le droit au séjour de ses parents accompagnants en application des dispositions de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, les éléments apportés par M. B ne permettent pas de considérer que le traitement nécessité par l'état de santé de sa fille ne serait pas disponible dans son pays d'origine de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B, qui serait entré sur le territoire français à l'été 2024, soutient qu'il est venu en France pour y faire soigner l'un de ses enfants. Si cet élément n'est pas contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de trente-sept ans après avoir toujours vécu dans son pays d'origine où il n'est pas isolé. Il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle dans la société française, alors que son épouse se trouve également en situation irrégulière. Il ne ressort par ailleurs pas davantage des pièces produites que les soins nécessités pour le traitement de son enfant ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine où rien ne s'oppose à ce que l'ensemble des membres de la famille de l'intéressé soit réuni. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, il n'est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime du 29 décembre 2024 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, qui ne méconnaît pas le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
Sur les moyens propres au refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il est constant que M. B n'est pas entré régulièrement en France et n'y a pas sollicité son admission au séjour de sorte que c'est sans erreur de droit ni d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé qui, au surplus, a, dans le cadre de son audition, fait état de son refus de mettre en œuvre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les motifs exposés au point 8.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs exposés au point 8.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2500774_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel