TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500776_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 22, le 24 et le 31 janvier suivant, M. B, représenté par Me Kacou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et, en conséquence notamment, l'a obligé à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence, en l'espèce, est présumée ; - sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que cette décision : - a été signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la menace qu'il constituerait pour l'ordre public ; - méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - enfin, méconnait les articles 774 et 775-1 du code de procédure pénale, ainsi que ses articles R. 230-6 et R. 40-29. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, précédé de pièces enregistrées le 22 janvier, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 décembre 2024 sous le numéro 2433493 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Kacou, représentant M. B, - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police, qui observe que la condition d'urgence n'est pas caractérisée en l'absence de démonstration d'effets de la décision attaquée sur la situation sociale du requérant ; en outre, il fait valoir que la présence en France du requérant présente une menace pour l'ordre public compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné ; enfin, qu'il n'établit pas contribuer et participer à l'éducation à l'éducation de son enfant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". En ce qui concerne l'urgence : 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence, en principe présumée en matière de renouvellement de titre de séjour, notamment, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour contester la présomption d'urgence, le préfet de police fait valoir que le requérant ne produit aucun élément de nature à caractériser l'urgence, en particulier qu'il n'établit pas avoir rendu le document provisoire de séjour expirant le 28 janvier 2025 qui lui a été délivré au moment de sa demande de renouvellement de titre de séjour, enfin, par la voie de son conseil à l'audience il fait valoir qu'il n'est pas établi que la décision attaquée aurait des effets sur sa situation économique et sociale. Par ces motifs, le préfet de police, alors que le requérant est entré en France en 2019, y est père d'une enfant en bas âge, y mène la vie commune avec la mère de cette dernière et y compte la présence de ses père et mère, qui y réside, respectivement, depuis 1998 et 2003, n'apporte pas d'éléments suffisant pour renverser la présomption d'urgence qui est donc, en l'espèce, caractérisée. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que M. B entré en France en 2019 y réside depuis sans interruption. Il y est le père d'une enfant née en France le 9 mars 2021 et qui a été reconnue par anticipation le 11 décembre 2020 à la mairie du 17ème arrondissement de Paris. En outre, M. B, d'une part, vit en France avec une ressortissante française, une attestation de cette dernière établie le 5 décembre 2024 et une convocation le 18 juillet 2024 à la mairie du 20ème arrondissement de Paris pour la constitution d'un dossier de mariage attestant la décision des deux membres du couple de s'unir civilement, comme le déclare le requérant, ce dernier, d'autre part, comme il a été relevé au point 3 comptant en France la présence de ses mère et père et de ses sœurs et frères. Enfin, le requérant qui a travaillé en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 février 2022 en qualité d'agent polyvalent, exerce depuis l'activité de chauffeur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) pour laquelle il a été inscrit le 2 juillet 2024 par les services de la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris au registre des VTC et une carte professionnelle valide jusqu'au 2 juillet 2029 lui a été délivrée. Si le préfet de police fait valoir par la voix de son représentant à l'audience qu'il n'est pas établi que M. B participerait et contribuerait à l'éducation de son enfant, la mère de cette enfant atteste depuis sa naissance et en dernier lieu le 6 décembre 2024, que le requérant est " présent et impliqué dans la vie de [son enfant] qu'il " voit régulièrement pendant les week-ends et les vacances scolaires. Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, nonobstant la condamnation de M. B par le tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2021 à la peine correctionnelle de 1 500 euros d'amende avec sursis simple et à la peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans, en répression des faits d'arrestation, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, condamnation que le tribunal a décidé à la requête de M. B de ne pas faire inscrire au bulletin n°2 de son casier judiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B et, en conséquence notamment, l'a obligé à quitter le territoire français doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'à la date de notification de la décision au fond. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police du 5 novembre 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour valide jusqu'à la date de notification de la décision au fond. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2025. Le juge des référés, signé J.-F. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500776_20250207
Données disponibles
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