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TA69 · ELOIGNEMENT — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500777_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son avocat, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait, en particulier s'agissant de ses liens familiaux sur le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation, en particulier au regard de sa vulnérabilité caractérisée par son état de santé ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - et les observations de Me Bouhalassa, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 24 mars 2004, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () " 5. La décision attaquée indique que la consultation du ficher " Eurodac " a révélé que M. A, qui a demandé l'asile en France le 18 juin 2024, a été identifié en Espagne le 22 octobre 2023 à la suite d'un franchissement irrégulier de la frontière et que les autorités espagnoles, saisies le 8 juillet 2024 d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord implicite le 9 octobre 2024. En outre, l'acte en litige, qui n'a pas à mentionner l'intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, précise que ce dernier n'a pas présenté d'observations utiles au cours de l'entretien préalable à la décision attaquée, qu'il est entré récemment en France où il ne justifie d'aucun lien, ni d'aucune insertion sociale, qu'il ne fait état d'aucun élément susceptible de corroborer l'existence d'une vulnérabilité ou d'une situation médicale particulière empêchant son transfert aux autorités espagnoles et que l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé ne relèvent pas des dérogations prévues, notamment, par l'article 17 du règlement n°604/2013. La décision attaquée comportant ainsi les considérations de fait qui la fondent. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète, qui a notamment tenu compte des éléments médicaux avancés par M. A mais a estimé que ces éléments ne faisaient pas obstacle à son transfert aux autorités espagnoles, a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, en particulier au regard de la vulnérabilité dont il s'est prévalu en raison de son état de santé. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " La faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si M. A soutient qu'il souhaite rester auprès de sa mère, ressortissante française résidant sur le territoire national, il ne produit aucun document permettant d'établir, à tout le moins, la présence de celle-ci en France. Par ailleurs, si le requérant justifie de la nécessité d'un suivi médical à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il a subie au début du mois de janvier 2025, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé en Espagne. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône, en refusant d'enregistrer sa demande d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500777_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel