TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500779_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, Mme B A, représentée par Me Lagha demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, d'enregistrer sa demande d'asile selon la procédure normale. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; - elle méconnaît l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lagha, avocate de Mme A, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et revient sur la situation médicale de Mme A. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, enceinte depuis environ quatre mois à la date de l'arrêté contesté, a été hospitalisée du 27 décembre 2024 au 6 janvier 2025 en raison d'une hyperémèse gravidique à douze semaines d'aménorrhée, se traduisant par des vomissements et une perte de poids importante. Elle fait depuis l'objet d'un suivi quotidien et s'est vu, ainsi, délivrer, le 6 janvier 2025 puis le 20 janvier 2025, une ordonnance pour nutrition parentérale à domicile, sept jours sur sept et d'une durée de quinze heures par jour. S'il n'est pas sérieusement contesté que des soins appropriés existent au Portugal, Mme A apporte les preuves suffisantes que son état de santé est incompatible avec l'exécution d'une mesure de transfert, compte tenu du caractère pathologique de sa grossesse, de la lourdeur du protocole de soins mis en place, et des complications susceptibles de résulter en cas d'interruption. Si le préfet du Bas-Rhin fait valoir que l'arrêté de transfert peut être exécuté pendant une durée de six mois, toutefois, l'affection de la requérante présente, en l'état, un caractère de longue durée et il doit être tenu compte de ce que le terme de la grossesse de la requérante sera échu avant six mois. Mme A est par ailleurs une personne isolée. Dans ces conditions, au regard de ces circonstances particulières, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013 doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté contesté, annulé, de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités portugaises, ainsi que l'arrêté du 6 décembre 2024 du préfet du Bas-Rhin portant assignation à résidence, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d'enregistrer la demande d'asile de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Lagha et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le magistrat désigné L. Boutot La greffière R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière R. Van der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500779_20250212
Données disponibles
- Texte intégral