TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500780_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 janvier et 4 février 2025, M. E B, représenté par Me Dahani, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités bulgares responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une attestation de demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué procède d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les coordonnées de de l'Agence française de traduction et de communication (AFTcom) n'y sont pas mentionnées ; - il est insuffisamment motivé ; cette insuffisance de motivation ne permet pas de s'assurer que l'édiction de l'arrêté attaqué a été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement (UE) n° 679/2016 du 27 avril 2016 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu une information complète en temps utile, dans une langue qu'il comprend, ni qu'il ait été informé de l'utilisation de ses empreintes et de ses données personnelles dès le début de la procédure ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien ait été mené dans des conditions respectant la confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, dans une langue qu'il comprend ; il n'est pas établi que l'interprète de la société AFTcom l'ayant assisté, disposait de la certification, de la qualification et de la formation requises ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ; - il n'a pas été précédé d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Dahani, avocat de M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise en outre que : * l'entretien s'est déroulé dans des conditions irrégulières, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, révélant, par ailleurs, un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; * les conditions d'accueil du requérant en Bulgarie révèlent, d'une part, l'existence de risques de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, l'existence de défaillances systémiques dans ce pays, en méconnaissance des dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; de nombreux rapport et articles de presse corroborent l'existence de ces mauvais traitements qui concernent tout particulièrement les ressortissants afghans, lesquels se voient refuser, pour 86% d'entre eux, l'asile dans ce pays ; * au regard de ces risques et de la vulnérabilité du requérant, le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - et les observations de M. B, assisté de M. D, interprète assermenté, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 novembre 2024 et s'y est maintenu sans les documents et visas exigés par les textes en vigueur. Le 27 novembre 2024, sa demande d'asile a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressé a révélé qu'il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Bulgarie le 4 juillet 2024, puis en Suisse le 18 octobre 2024. Saisies par les autorités françaises le 2 décembre 2024, les autorités bulgares ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 12 décembre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. B aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 16 novembre 2024 afin d'y solliciter l'asile, au terme d'un parcours migratoire l'ayant conduit à traverser le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Slovénie, l'Italie et la Suisse. L'intéressé soutient avoir été, dès son arrivée en Bulgarie, placé en rétention pendant dix-sept jours en compagnie d'une dizaine d'autres migrants dans une pièce fermée à clef, sans accès à des toilettes, sans assistance médicale, subissant un apport restreint en eau et en nourriture. Il indique, par ailleurs, que ses empreintes y ont été prélevées sous la contrainte, sans la présence d'un interprète assermenté. En outre, il précise avoir été ensuite transféré dans un " camp ", situé " en forêt ", au sein duquel il a été hébergé dans des conditions précaires, sans accompagnement social, médical ni administratif. Ces propos, circonstanciés et personnalisés, ne sont pas sérieusement contredits par le préfet de Maine-et-Loire qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales versés à l'instance, au titre desquels figurent les rapports d'AIDA et d'OSAR de 2023 faisant notamment état des violences policières en Bulgarie ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Bulgarie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités bulgares pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d'asile de M. B soit examinée en France. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dahani d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 décembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B aux autorités bulgares est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Dahani, avocate de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Dahani. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500780_20250206
Données disponibles
- Texte intégral