TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500781_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
(1ère chambre)Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 janvier et 21 septembre 2025, M. B... D..., représenté par Me Meziane, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; - la préfète du Rhône s’est estimée liée par l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle procède d’une erreur d’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont entachées des mêmes vices. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les observations de Me Meziane, représentant M. D.... Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant tunisien né le 6 août 1974 à Kalaât Senane, est entré régulièrement en France le 7 avril 2005 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un jugement n° 2205547 du 16 mai 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et enjoint à la préfète de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 12 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. D... en demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il n’est pas contesté que M. D..., célibataire et sans enfant, est entré régulièrement en France le 7 avril 2005 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il réside ainsi sur le territoire français depuis plus de dix ans, ainsi que le reconnaît la préfète du Rhône dans ses écritures. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a toujours vécu chez sa mère, titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, désormais âgée de soixante-dix ans, avec son frère, tandis que son père, de nationalité française et alors atteint d’une myasthénie auto-immune, est décédé en 2021. En outre, les pièces médicales versées aux débats établissent que son frère, M. A... D..., né le 1er août 1986, et titulaire d’une carte de résident, est notamment atteint d’une affection neurologique, le syndrome de Crigler-Najjar, ainsi que d’une sclérose en plaques, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant reconnu un taux d’incapacité équivalent à au moins 80 %. Ces mêmes certificats médicaux, de même que l’attestation rédigée par une assistante sociale du service neurologique de l’hôpital Pierre Wertheimer, attestent que le requérant assure le rôle l’aidant principal auprès de son frère, qui présente un lourd handicap moteur rendant nécessaire une aide dans tous les actes de la vie quotidienne, incluant l’alimentation et les déplacements. Ses deux sœurs sont également titulaires d’une carte de résident, tandis qu’il n’est pas contesté que son autre frère vit en France. Ainsi, il n’est pas établi ni même allégué que M. D... conserverait des attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé verse aux débats huit plusieurs promesses d’embauche sur la période du 10 septembre 2007 au 19 juillet 2024, et présente ainsi des gages d’insertion professionnelle. Compte tenu de la longue durée de présence du requérant sur le territoire français et de l’intensité de ses attaches familiales, M. D... est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au séjour de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le refus de titre de séjour opposé à M. D... étant ainsi entaché d’illégalité, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, également être annulées. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, l’exécution du présent jugement, qui annule un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique au moins, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Loire de délivrer à tout le moins ce titre à M. D..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. D... d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. D... à tout le moins une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. D... la somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, Mme Océane Viotti, première conseillère, Mme Léa Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3526 décembre 2025
DTA_2205547_20251226TA6928 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2500781_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2500781_20260428