TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2500783_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A... B... conteste la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de La Réunion du 1er avril 2025 par laquelle il a été partiellement fait droit à sa demande de remise de dette portant sur l’indu de prime d’activité mis à sa charge pour un montant de 279,78 euros.
Elle soutient que l’erreur déclarative était involontaire et qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’indu a pour origine une déclaration erronée de l’allocataire ;
- il a été tenu compte des difficultés de l’intéressée en lui accordant une remise partielle de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B..., confrontée à un indu de prime d’activité qui avait été mis à sa charge à hauteur de 279,78 euros, sollicite une remise gracieuse plus importante que la remise partielle accordée par la CAF en avril 2025 pour un montant de 139,89 euros.
2. Il ne résulte pas de l’instruction que la CAF ait inexactement apprécié la situation de Mme B... en estimant, compte tenu de l’origine de l’indu et des éléments produits sur ses difficultés financières, que la remise de dette susceptible de lui être accordée à titre gracieux devait être limitée à 50 % du montant de l’indu. Ainsi, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de l’intéressée tendant à bénéficier d’une nouvelle remise de dette à l’égard du solde de l’indu.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2500783_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel