TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500787_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2025 et le 4 février 2025, Mme B, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d'assortir les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2409990, d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée s'agissant de la délivrance d'un récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu'elle a exécuté l'ordonnance en convoquant la requérante pour lui délivrer un récépissé
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2409990 rendue le 14 janvier 2025 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Schürmann, pour Mme B, qui précise que le récépissé a été délivré mais qu'elle maintient sa demande dans la mesure où le réexamen de la demande de titre de séjour n'a pas été fait.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n° 2409990 du 14 janvier 2025, notifiée le 16 janvier 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a suspendu l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2024, refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B et a enjoint à la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. La préfète de l'Isère fait valoir qu'elle a convoqué la requérante pour lui délivrer un récépissé. Le délai d'exécution de l'injonction s'agissant du réexamen de sa demande de titre de séjour n'étant au jour de la présente ordonnance pas écoulé, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais de procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 :L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500787Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500787_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel