TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500790_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors qu'elle est confrontée à l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous ; - la mesure est utile dès lors qu'elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, le préfet de du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il fait valoir que la requérante a été convoquée par ses services le 27 février 2025 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 octobre 1986, titulaire d'un visa D et entrée en France, le 14 septembre 2024, à la suite d'une décision du préfet du Val-de-Marne faisant droit à la demande de regroupement familial de son époux pour son introduction en France, a vainement sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l'intéressée a pu être convoquée le 27 février 2025 à 9h00 en vue de déposer son dossier de demande de titre de séjour, ce que ne conteste pas l'intéressée. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce que le préfet du Val-de-Marne la convoque en vue de lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au d'Etat, ministre ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2405284
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA773 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500790_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500790_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel