TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500793_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme C A, représentée par Me Pazzano, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu pour une durée de quatre mois, son agrément d'assistante maternelle ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de lui délivrer un nouvel agrément, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1.500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d'urgence est remplie sur le plan psychologique et compte tenu du fait qu'elle se retrouve sans revenu ;
2°) il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors :
- que rien n'indique que le signataire de la décision était habilité à le faire ;
- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- qu'elle n'a commis aucune violence de nature à justifier une telle sanction, mais d'un incident survenu dans une crèche où elle avait postulé pour un emploi le 18 novembre 2024 et n'avait pu récupérer son sac à main oublié dans les locaux le 19 novembre 2024 ;
- qu'il y a une disproportion entre les faits et la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne s'est jamais présentée à l'entretien d'évaluation de ses capacités, plusieurs fois reporté à sa demande, dans le cadre de la procédure de suspension ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie, Mme A n'accueillant plus aucun enfant depuis le 9 août 2024, selon ses propres dires ;
- aucun moyen soulevé n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2500735.
Vu :
- le code de justice administrative ;
En application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 2025 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- les observations de Me Pazzano, représentant Mme A,
- et celles de Mme B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Même s'il n'est pas contesté qu'elle n'accueille plus d'enfant depuis le 9 août 2024, la mesure de suspension de son agrément d'assistante maternelle pour une durée de quatre mois, prive Mme A de toute perspective de revenu pendant cette durée. Dès lors, l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme caractérisée.
3. Il résulte de l'instruction que malgré que le département ait, selon ses dires, été alerté par différents employeurs et des salariés de la PMI sur son impatience envers les enfants, sa nervosité et son agressivité, à partir de faits datant pour certains de juin 2023, il a néanmoins renouvelé l'agrément d'assistante maternelle de la requérante par décision du 24 septembre 2024. Finalement, c'est pour un incident totalement étranger à l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle qu'elle exerce depuis 2016, que le président du département des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de Mme A le 13 décembre 2024 la décision de suspendre pour quatre mois son agrément, le temps nécessaire à l'instruction d'une procédure pouvant mener au retrait de celui-ci. Dès lors, aussi déplorable que puisse avoir été le comportement de l'intéressée dans certaines circonstances, en l'absence de faits invoqués par le département de nature à constituer un danger direct pour les enfants qui lui ont été dans le passé ou qui lui seraient confiés, Mme A doit être regardée comme faisant état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dont, par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité par le tribunal.
4. L'agrément de Mme A n'ayant été que suspendu, il n'y a pas lieu d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de procéder à la délivrance d'un nouvel agrément.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes au profit de Mme A, une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu pour une durée de quatre mois, l'agrément d'assistante maternelle de Mme A, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500793_20250228
Données disponibles
- Texte intégral