TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500794_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme E A C, représentée par Me David, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé depuis le 17 juin 2024 par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard et un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - ressortissante brésilienne née le 12 décembre 1972 elle est en couple avec M. B, réfugié reconnu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2023 et établit que leur relation est ancienne et leur concubinage est pourtant reconnu par l'OFPRA ; elle a tenté en vain d'introduire une demande de titre de séjour en qualité de partenaire de réfugié sur la plateforme ANEF mais s'est trouvée dans l'impossibilité d'accéder à son compte ANEF, en raison de problèmes techniques persistants ; la préfecture a finalement accepté, par un courriel du 26 mars 2024 le dépôt d'un dossier papier transmis le 28 mars 2024 de demande de titre de séjour sur le fondement de son concubinage avec un réfugié reconnu, en application des articles L. 561-2 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en produisant une attestation de l'OFPRA du 28 mai 2024 confirmant la stabilité et l'antériorité de sa relation avec M. B avant sa demande d'asile ; le 7 mai 2024, la préfecture a demandé des pièces complémentaires, notamment un acte de mariage ; les pièces complémentaires ont été envoyées début juin 2024, et leur réception par la préfecture a été confirmée le 17 juin 2024 ; le 17 juillet 2024, la préfecture a indiqué que si elle n'est pas mariée ou pacsée et n'a pas d'enfant réfugié elle ne pouvait pas déposer une demande en qualité de membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale ; - l'urgence est caractérisée car la préfecture du Loiret a refusé d'instruire correctement sa demande en exigeant un acte de mariage, alors même que les textes applicables reconnaissent expressément le droit au séjour des concubins de réfugiés sans exigence d'union formelle et elle a consulté à trois reprises un médecin psychiatrique qui atteste qu'il y a un lien entre sa situation administrative et son état de santé, qu'une situation administrative stable serait évidemment bénéfique pour sa santé, lui permettant un suivi psychiatrique en médecine de ville et non aux urgences pour un renouvellement d'ordonnance ; le refus implicite né le 17 octobre 2024 la prive de toute possibilité d'accéder légalement à l'emploi, aux droits sociaux et à un statut stable et l'expose à une précarité immédiate et à une rupture totale avec son compagnon, avec lequel elle ne peut mener une vie familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le traitement de sa demande d'aide juridictionnelle a ralenti le dépôt de la présente requête mais n'a nullement ôté à la situation de la requérante son caractère urgent ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité du refus en litige est remplie car : * la compétence de son auteur, qui n'est pas identifié, n'est pas établie ; * ce refus implicite est dépourvu de motivations ; * il méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; * il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; * il méconnaît l'article L. 561-2 du CESEDA aux termes duquel les concubins des réfugiés bénéficient d'un droit au séjour sous réserve d'une vie commune stable et continue avant la demande d'asile ; en exigeant un acte de mariage la préfecture a appliqué une condition illégale, méconnaissant les textes en vigueur et la valeur probante des documents établis par l'OFPRA. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2500792 présentée par Mme A C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé depuis le 17 juin 2024 par la préfète du Loiret sur sa demande de titre de séjour Mme A C ne peut utilement soutenir que cette urgence est liée à l'illégalité de ce refus. Si elle indique par ailleurs avoir consulté à trois reprises un médecin psychiatrique qui atteste qu'il y a un lien entre sa situation administrative et son état de santé et qu'une situation administrative stable serait évidemment bénéfique pour sa santé, et fait également valoir que le refus en litige la prive de toute possibilité d'accéder légalement à l'emploi, aux droits sociaux et à un statut stable et l'expose à une précarité immédiate et à une rupture totale avec son compagnon, avec lequel elle ne peut mener une vie familiale normale, elle n'établit pas par ces considérations générales, dont ni la réalité ni le lien de causalité direct, certain et actuel avec la décision en litige ne sont au demeurant démontrés, de circonstances particulières. Par suite, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'état du dossier, manifestement pas être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite en litige, que les conclusions présentées par Mme A C tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A C. Fait à Orléans, le 28 février 2025. La juge des référés, Anne D La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500794_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel