TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500795_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B E épouse A C, représentée par Me Cans, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de constater que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du 20 décembre 2024 (n°2409864) ; 2°) de prononcer la liquidation de l'astreinte de 100 euros par jour de retard fixée par l'ordonnance du 20 décembre 2024 (n°2409864) s'élevant au 24 janvier 2025 à la somme de 2000 euros et de condamner l'Etat au versement de cette somme au titre de la liquidation de l'astreinte, à parfaire à la date de prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E épouse A C soutient que la préfète de l'Isère n'ayant pas exécuté l'ordonnance du 20 décembre 2024 (n°2409864) qui enjoignait de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant le 4 janvier 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte s'élevant au 24 janvier 2025 à la somme de 2000 euros, à parfaire à la date de prononcé de l'ordonnance à intervenir. Par un mémoire du 28 janvier 2025, Mme E épouse A C a déclaré se désister de ses conclusions à fin de liquidation d'astreinte et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. La requête et le mémoire ont été communiqués à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hamdouch, Premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 à 10 h 30, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par le mémoire susvisé, Mme E épouse A C a déclaré se désister de ses conclusions à fin de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2409864 du 20 décembre 2024. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme E épouse A C au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme E épouse A C du désistement de ses conclusions relatives à la liquidation de l'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, S. Hamdouch Le greffier, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500795_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel