TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500797_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par la Selarl ex nihilo (Me Hassairy), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de quatre points du capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 21 avril 2024 à Marseille, et a prononcé l'invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; les pertes de points à l'origine de la décision en litige font suite à une usurpation d'identité, pour laquelle il a déposé plainte le 25 mai 2024 ; cette décision lui est préjudiciable, dès lors qu'il est chef d'entreprise et utilise son permis de conduire pour travailler ; sur le plan personnel, cette décision affecte également sa situation, étant seul à s'occuper de son père gravement malade, à qui il rend régulièrement visite ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : *il n'est pas l'auteur des infractions commises les 20 et 21 avril 2024, commises alors qu'il était victime d'une usurpation d'identité ; * les infractions à l'origine des retraits de points ne lui ont pas été régulièrement notifiées, et les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route ont été méconnues ; il n'a pas été informé qu'il aurait pu effectuer un stage en vue de récupérer des points ; * la décision repose sur des faits inexacts et constitue une violation manifeste de son droit de défense et de circulation ; * il n'a pas été destinataire de la lettre d'avertissement préalable (lettre 48), ce qui rend inopposable tout délai de recours. Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; le maintien de la décision répond à un objectif majeur de sécurité routière et de sécurité publique ; M. B s'est rendu coupable d'excès de vitesse importants ; le requérant ne démontre pas que la détention d'un permis de conduire soit une condition d'exécution de son contrat de travail, il ne justifie pas que d'autres employés ne pourraient effectuer les missions de livraison et d'approvisionnement qu'il dit effectuer, ni qu'une procédure de licenciement aurait été engagée à son encontre ; aucun élément n'est produit sur sa situation financière ; il ne justifie pas ne pas pouvoir rendre visite à son père sans utiliser son véhicule personnel ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2024 au greffe du tribunal, sous le n° 2413307, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Hassairy, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens ; - M. B, requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 31 octobre 2024, référencée " 48 Si ", le ministre de l'intérieur a informé M. B que, suite à une infraction commise à Marseille le 21 avril 2024 et ayant entraîné le retrait de quatre points de son permis de conduire, le nombre de points affecté à son permis de conduire était nul, et que son permis de conduire avait ainsi perdu sa validité. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2024, M. B fait valoir qu'il est responsable de deux établissements au sein d'une société gérant des bars à bière, situés l'un à Meyzieu, l'autre dans le deuxième arrondissement de Lyon, et que, dans le cadre de cette activité, il prend en charge une fois par semaine les livraisons de fûts, les approvisionnements en produits de restauration, la gestion de la blanchisserie et le réapprovisionnement en produits d'entretien. Toutefois, les éléments produits par l'intéressé pour justifier de la nécessité d'utiliser un véhicule dans le cadre de son activité, d'ailleurs limité ainsi qu'il l'indique lui-même à un trajet par semaine selon ses indications, ne reposent que sur un témoignage peu circonstancié, sans que les écritures du requérant permettent d'apprécier dans quelle mesure il pourrait être suppléé dans cette activité, non nécessairement dévolue à un responsable d'établissement. Par ailleurs, si le requérant indique se rendre plusieurs fois par semaine auprès de son père, lequel est gravement malade, il ne justifie ni que sa présence aux côtés de son père serait indispensable au regard de son état de santé, ni d'ailleurs qu'il ne pourrait lui rendre visite en utilisant des transports en commun, alors que son père réside en zone urbaine. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500797_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel