TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500798_20250220
- Date
- 20 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 et 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Boamah, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 novembre 2024 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée, des lors que le refus de renouveler son titre de séjour le fait basculer dans une situation irrégulière et il risque de perdre son emploi ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité la délivrance de son titre de séjour sur ce fondement et non sur celui de l'article L. 421-1 du même code ; * elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il est en France depuis plus de dix ans ; * elle est entachée d'une erreur de droit alors que l'admission exceptionnelle au séjour n'est pas subordonnée à la production d'une autorisation de travail ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition de l'urgence sera en principe reconnue ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2417455, enregistrée le 4 décembre 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 6 février 2025 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - les observations de Me Boamah, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d'Oise n'étant pas représenté. Par ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l'instruction a été différée au 18 février 2025. Une pièce complémentaire a été enregistrée pour M. B le 7 février 2025 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré en France le 27 septembre 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 décembre 2016. Il s'est vu délivrer, le 16 mars 2017, un titre de séjour mention " salarié ", renouvelé à plusieurs reprises, et en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement et a été mis en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 22 mars 2024. Par un arrêté en date du 6 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi. M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B fait valoir qu'il se retrouve en situation irrégulière et qu'il risque de perdre son emploi alors qu'il est salarié sous contrat à durée indéterminée depuis le 9 octobre 2023 au sein de la société Ruzgar TP. Eu égard aux conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressé, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, et à la situation précaire qui en découle sa demande revêt un caractère d'urgence suffisant. En conséquence, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. En l'espèce, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la demande de titre de séjour du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 6 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, de procéder au réexamen de la demande du requérant et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé à ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 6 novembre 2024 du préfet du Val-d'Oise portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, de réexaminer la demande de titre de séjour du requérant et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, un document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, valable jusqu'à ce qu'il soit procédé à ce réexamen ou jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 20 février 2025. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500798_20250220
TA9515 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500798_20250220
Données disponibles
- Texte intégral