TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500798_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Montpellier (Hérault) à lui verser la somme de 277 200 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que victime, le 30 novembre 2022, d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 90 % ; - le montant de la provision est conforme à celui que la jurisprudence attribue à l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, la commune de Montpellier, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la provision soit limitée à la somme de 229 000 euros. Elle expose que le montant de la provision doit être évalué à la somme de 229 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. B, agent de maitrise principal en fonction à la commune de Montpellier, né le 25 juillet 1961, a été victime, le 30 novembre 2022, d'un accident de service dont le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 90%. Si l'existence de l'obligation de la commune de Montpellier n'est pas contestée, en l'état de l'instruction, le montant non contesté de la provision s'élève à la somme de 229 000 euros. Par suite, eu égard à l'importance de la somme en cause, à l'existence d'une requête au fond, aux écritures produites en défense par la commune de Montpellier et afin de limiter tout risque de remboursement lorsque le dossier aura été jugé par une formation collégiale, il y a lieu de condamner la commune de Montpellier à verser la somme de 229 000 euros à M. B. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 400 euros à verser à M. B sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E Article 1er : La commune de Montpellier versera une provision d'un montant de 229 000 euros à M. B. Article 2 : La commune de Montpellier versera une somme de 1 400 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 24 février 2025. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2025. La greffière, E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500798_20250224
Données disponibles
- Texte intégral