TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500798_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées les 10 et 20 février 2025, M. C A, représenté par Me Abadel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 février 2025 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signé par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché de défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 20 juillet 1987, soutient être entré en France il y a sept ans. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de police de Paris du 20 septembre 2020. M. A demande l'annulation des arrêtés du 9 février 2025 par lesquels le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2023-021 du même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale, à l'effet de signer les décisions concernant les attributions de l'État dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé. Elle mentionne également les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de l'intéressé. Ainsi, la décision comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.
7. En quatrième lieu, le requérant ne se prévaut d'aucun lien familial ou personnel en France, n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour et a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2020. En outre, il n'est pas privé de toute attache personnelle ou familiale au Sénégal son pays d'origine dans lequel résident, selon ses propres déclarations, sa femme et ses trois enfants. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
10. Il n'est pas sérieusement contesté que M. A s'est toujours maintenu en situation irrégulière en France, qu'il ne dispose d'aucune attache personnelle ou familiale dans ce pays qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'il a été interpellé par les services de police le 8 février 2025 en possession d'une arme blanche. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
12. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état de ce que M. A fait l'objet d'un arrêté daté du 9 févier 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il possède un document transfrontière et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors qu'elle sera mise en œuvre lorsqu'un moyen de transport sera disponible. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
13. D'autre part, en soutenant seulement que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sans se prévaloir d'aucun élément, le requérant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bienfondé.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 9 février 2025.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
Le magistrat désigné,
X. B
La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500798_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel