TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500799_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et une attestation de prolongation d'instruction ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué le requérant pour une prise d'empreinte et que le dossier est toujours en cours d'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500798.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 février 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme B ;
- les observations de Me Schurmann, pour M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction :
3. M. D s'est maintenu en France irrégulièrement depuis 2020. Il ne peut donc sérieusement soutenir que le refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction modifie sa situation administrative. Dès lors la condition d'urgence n'est pas remplie.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. M. D s'est maintenu en France en situation irrégulière depuis 2020 et ne justifie donc plus d'une entrée régulière sur le territoire français. De même son mariage est récent et il ne justifie pas de liens familiaux ou privés tels que la décision attaquée porterait à son droit au respecter à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin les motifs de la décision attaquée n'ont été sollicités que le 22 janvier 2025, le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'est donc pas écoulé. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la demande de suspension d'exécution du refus implicite de titre de séjour de M. D doit être rejeté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Schurmann et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500799Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500799_20250225
Données disponibles
- Texte intégral