TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500800_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... D..., représenté par Me Placide, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Martinique l’a informé, notamment, qu’il n’avait pas restitué son permis de conduire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Martinique de lui restituer ses permis de conduire A et B, crédités de tous les points dont ils disposaient au moment de l’annulation, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de son droit à conduire alors qu’il est titulaire du permis de conduire ; cette situation lui cause un préjudice suffisamment grave et dont le caractère est immédiat ; il est père de famille avec un enfant à charge ; la décision en litige préjudicie à son activité professionnelle dès lors qu’il est marin pêcheur et qu’il doit transporter son bateau pour le sortir et le mettre à l’eau et vendre le produit de sa pêche ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de fait puisqu’il était présent à l’épreuve théorique du permis de conduire ; n’ayant pas reçu les courriers de la préfecture, la procédure contradictoire n’a pas été respectée ; la fraude n’est pas établie par l’administration ; l’annulation de son permis de conduire n’a pas fait l’objet de l’envoi de la lettre « 48 SI » ; elle a été signée par une autorité incompétente ; la décision est entachée de détournement de procédure et de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la condition relative à l’urgence n’est pas remplie dès lors que le courrier du 18 septembre 2025 est dépourvu de caractère décisoire ; à titre principal, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 sont irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas grief ; les moyens tirés de ce que la mesure de retrait de son permis de conduire, intervenue par arrêté préfectoral du 2 mai 2024, qui n’a pas été contesté dans les délais, sont tardifs ; à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier - la requête n° 2500799 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Ménigoz, greffière d’audience, M. B... a lu son rapport et entendu les observations de Mme C..., représentant le préfet de la Martinique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Suite à la perte de son permis de conduire, M. D... s’est présenté à l’épreuve théorique du permis de conduire le 1er mars 2023, puis à l’épreuve pratique le 30 mars 2023. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Martinique a invalidé son permis de conduire au motif d’une épreuve théorique frauduleuse. Par un courrier du 18 septembre 2025, le préfet de la Martinique l’a informé, notamment, qu’il n’avait pas restitué son permis de conduire. Par la présente requête, M. D... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 18 septembre 2025 et de lui restituer ses permis de conduire A et B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par le requérant tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 septembre 2025. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Martinique ni sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle aux conclusions de M. D... dirigées contre l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... et au préfet de la Martinique. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025. Le président du tribunal, J-M. B... La greffière, V. Ménigoz La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10211 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500800_20251211
TA10226 janvier 2026
ORTA_2500799_20260126Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2500800_20251211
Données disponibles
- Texte intégral