TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500801_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Akar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît son droit fondamental au travail ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des conséquences disproportionnées et injustifiées qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33 de la convention de Genève et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du fait des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants auxquels un retour en Turquie l'exposerait. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Akar pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le droit au travail est protégé par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - et celles de M. A . La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, né le 22 mai 2003, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 26 juin 2023 et d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du 11 décembre 2024. La préfète de l'Isère a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours par un arrêté du 20 janvier 2025 dont M. A demande l'annulation dans la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l'Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A, notamment qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, la préfète de l'Isère a examiné sa situation personnelle et le moyen tiré d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième lieu, en l'absence de ratification de la déclaration universelle des droits de l'homme dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, M. A ne peut utilement en invoquer les stipulations. En tout état de cause, le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été contestée, ce dernier, en situation irrégulière sur le territoire français, ne peut utilement se prévaloir d'un droit au travail sur le territoire national. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient que la décision de prolongation de l'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle suscite d'importantes inquiétudes au sein du couple qu'il forme avec une ressortissante française, perturbant leur quotidien et mettant en péril leur stabilité émotionnelle et que les restrictions liées à l'assignations affectent leurs relations personnelles et génèrent un climat d'anxiété et de pression susceptible de nuire à leur bien-être. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, prise pour une durée de 45 jours et qui lui permet de circuler librement dans le département de l'Isère porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. 7. En dernier lieu, la décision en litige n'ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, M. A ne peut utilement faire valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté kurde, un retour en Turquie l'exposerait à un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de non-refoulement énoncé à l'article 33 de la convention de Genève et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné A. Derollepot Le greffier G. Morand La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500801_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel