TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 18 août 2025
- ECLI
- DTA_2500801_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 11 août 2025, M. A B, représenté par Me Edouard, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée compte tenu des risques encourus en cas de retour en Haïti ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; elle est fondée sur de l'obligation de quitter le territoire français du 1er février 2023 qui a été annulée par un jugement n° 2300247 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas caractérisée. - le moyen soulevé n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2500800, enregistrée le 31 juillet 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sollier, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 août 2025 à 10 heures. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, le rapport de Mme Sollier, juge des référés a été entendu. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 24 septembre 1985 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entrée en France en 2014. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2300247 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé cette décision en tant que le préfet a fixé Haïti comme pays à destination duquel M. B est susceptible d'être éloigné d'office. Par un arrêté du 3 avril 2025, le préfet de la Guadeloupe l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2300247 du 24 juin 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français du 1er février 2023 en tant seulement que celui-ci a fixé Haïti comme pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée ne parait pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 18 août 2025. La juge des référés, signé M. SOLLIER La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol N°2500801
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 18 août 2025
Référence
DTA_2500801_20250818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel