TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500802_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C A, représenté par la Selarl P. etA., demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Locoal-Mendon a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B D sur une parcelle située au lieudit Kerivarho ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Locoal-Mendon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable : les notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été effectuées et le présent référé est introduit dans le délai de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; il a un intérêt lui donnant qualité pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme en sa qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette du projet, lequel par son implantation et la configuration des lieux, va nécessairement générer des nuisances sonores et visuelles et modifier les conditions de jouissance de son bien ; - la condition d'urgence est présumée satisfaite ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : - le dossier de demande de permis comporte des insuffisances : les photographies et les plans produits n'ont pas pu permettre au service instructeur d'apprécier en toute connaissance de cause l'insertion du projet dans son environnement et ne font pas état de la réalité du site, la haie mentionnée ayant été rasée par le pétitionnaire ; - il méconnaît l'article A2 § 1 du règlement du plan local d'urbanisme qui encadre strictement la construction des logements de fonction agricoles dès lors qu'il existe déjà deux logements intégrés à l'exploitation situés à proximité des bâtiments d'exploitation ; - il méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : le lieudit Kerivarho n'a pas été identifié par le document d'orientation et d'objectifs du SCOT du pays d'Auray comme un village au sens de la loi littoral et la construction projetée est située dans une zone non urbanisée ; en outre, le projet ne peut pas se prévaloir de la dérogation de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dès lors que la construction projetée n'est pas nécessaire aux activités agricoles puisqu'il existe déjà un logement de fonction sur le lieu de l'exploitation ; cette construction est également de nature à porter atteinte à l'environnement et aux paysages en ne reprenant pas les codes de l'architecture traditionnelle locale du secteur, ce qui avait conduit à un premier refus ; - il méconnaît l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la gestion des eaux pluviales et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : aucune étude n'est jointe au dossier de permis de construire et aucune précision n'est apportée sur les caractéristiques du puisard prévu alors que les particularités du secteur et de la pente créent un risque de voir les eaux pluviales se déverser sur leur propriété située en contrebas du terrain d'assiette du projet ; - il méconnaît l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme : le projet est en rupture avec son environnement et ne reprend aucune des caractéristiques architecturales des maisons avoisinantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2025, la commune de Locoal-Mendon, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le dossier de demande de permis de construire était suffisant : il comprenait trois plans de situation permettant au service instructeur d'appréhender la configuration des lieux, six documents photographiques permettant d'appréhender les caractéristiques des lieux, un document graphique correspondant à un photomontage du projet dans son environnement, des plans des façades ; les travaux afférents à la suppression d'une haie arborée relèveraient de l'exécution du permis de construire ; - les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme sont respectées : M. D exploite une activité agricole d'élevage de bovins, dont la tenue implique une moyenne d'environ 70 naissances par an et impose la présence permanente et rapprochée de l'exploitant ; le site de l'exploitation ne comporte aucun logement susceptible d'être mobilisé pour accueillir le logement du pétitionnaire dès lors que la maison d'habitation du père de M. D n'a jamais été autorisée comme logement de fonction et que le second logement que le requérant mentionne n'est qu'un vieux mobil-home ; - le projet ne méconnaît pas l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme : outre que la production d'une notice hydraulique ou d'une étude de gestion des eaux pluviales ne figure pas au titre des pièces limitativement exigibles dans le cadre d'une demande de permis de construire, la demande déposée par M. D fait expressément état d'une gestion des eaux pluviales par infiltration à partir d'une cuve de récupération puis d'un puisard, dont l'aménagement est prévu par le contenu de la notice paysagère et le plan masse du projet ; si les caractéristiques de ce puisard ne sont pas précisément mentionnées, le dispositif envisagé est identique à celui qui était envisagé dans la précédente demande de permis de construire portant sur un projet similaire en termes de superficie imperméabilisée et ayant fait l'objet d'une décision de refus le 1er mars 2023, soit un mois avant la demande de permis de construire en cause et qui comportait une étude identifiant une bonne capacité d'infiltration des sols et prévoyant et décrivant ledit dispositif de gestion des eaux pluviales ; - le projet respecte les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme eu égard à l'absence de toute sensibilité du secteur d'implantation et des caractéristiques du projet ; - la dérogation de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme est applicable au projet : le terrain d'assiette du projet se trouve intégralement situé en dehors des espaces proches du rivage ; le projet a fait l'objet d'un accord du préfet en date du 9 juin 2023, lequel a été précédé d'un avis favorable conforme tant de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, le projet est nécessaire à une activité agricole et ne porte pas atteinte aux paysages. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, M. B D, représenté par la Selarl Quadrige avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le requérant ne dispose pas d'un intérêt à agir : il réside en Belgique et le bien qu'il possède sur la commune de Locoal-Mendon est une résidence secondaire occupée seulement quelques semaines par an, le projet ne lui apportera aucune nuisance visuelle et sonore de nature à affecter gravement la jouissance de sa propriété ; - le dossier de demande de permis de construire ne souffre d'aucune insuffisance : les photographies permettent d'apprécier l'environnement immédiat et lointain de la construction ; - les dispositions de l'article A2 § 1 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues : il n'existe pas de logement intégré à l'exploitation qui serait situé à proximité de ses bâtiments d'exploitation, l'un de ces logements, qu'il occupe, n'est qu'une construction précaire et le seul bâtiment d'habitation situé à proximité est occupé par ses parents et le requérant ne démontre pas que cette construction aurait bénéficié d'une autorisation, au motif qu'elle était nécessaire au fonctionnement d'une exploitation agricole ; en tout état de cause, le projet respecte les conditions de distance permettant de satisfaire à la dérogation de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme ; il exerce une activité d'élevage et il n'est pas contestable que sa présence sur le site est indispensable ; - le projet s'inscrit dans l'exception de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et il respecte l'intégration dans le paysage architectural existant, le hameau de Kerivarho ne présentant aucune homogénéité au niveau des façades ; - le projet respecte l'article A4 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : le dossier de demande de permis fait apparaître la gestion des eaux pluviales et notamment le puisard qui permettra leur évacuation et il n'existe aucun risque qu'elles se déversent sur la propriété de M. A ; aucune atteinte à la sécurité publique n'est caractérisée ; - les dispositions de l'article A 11 sont respectées : le projet ne présente aucune rupture avec les caractéristiques architecturales des maisons avoisinantes. Vu : - la requête au fond no 2306910 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 février 2025 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Dietsch, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le fait que l'état des lieux tel qu'il a été présenté dans la demande de permis de construire n'est pas l'état réel, qu'en particulier il n'existe aucun écran végétal, ce qui a faussé l'instruction de la demande tant par les commissions consultées que par les services instructeurs, souligne qu'il existe déjà un logement intégré à l'exploitation, qui ne pouvait pas en être dissocié et ce dès l'origine, fait valoir que l'esprit du règlement du plan local d'urbanisme applicable est de ne pas miter le territoire et de ne pas créer de logements supplémentaires au sein des exploitations agricoles, que d'ailleurs l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme interdit les changements de destinations, insiste également sur l'absence d'intégration du projet dans son environnement alors que les bâtiments du hameau de Kerivarho sont étoilés au plan local d'urbanisme et que l'esthétique du projet s'apparente plutôt à ce que l'on trouve dans les zones urbaines, expose qu'un précédent permis de construire a été refusé pour ce motif pour un projet quasiment identique, souligne que, s'agissant de la gestion des eaux pluviales, il n'a pas été tenu compte de la topographie du terrain ; - les observations de Me Colas, représentant la commune de Locoal-Mendon, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, fait valoir que le caractère suffisant ou non du dossier de permis de construire s'apprécie globalement et qu'en l'espèce si une haie qui figure sur le plan masse a été supprimée, alors que son maintien partiel était prévu, cela relève de l'exécution du permis de construire, insiste sur le fait que le logement existant à proximité de l'exploitation n'est pas disponible puisqu'il est occupé par le père du pétitionnaire et que ce dernier n'a juridiquement aucun droit dessus, que cette habitation n'est pas liée à l'exploitation d'un point de vue matériel et que le mobil-home dans lequel le pétitionnaire vit actuellement a été toléré mais ne sera pas régularisable, souligne l'intégration du projet dans son environnement au regard de son emprise, de sa hauteur, de son coloris, de ses volumes et expose que le permis comporte une prescription sur la végétalisation, fait valoir qu'aucune étude relative à la gestion des eaux pluviales n'était exigible et qu'en tout état de cause, cette étude a été réalisée dans le cadre de la précédente demande de permis ; - les observations de Me David, représentant M. D, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, expose que l'exploitation du pétitionnaire comporte 80 vaches et réalise 70 vêlages par an, ce qui exige une présence sur le site comme en atteste la présence d'un mobil-home, insiste sur le fait que M. D n'a aucun droit sur la maison présente à proximité de l'exploitation pour en faire un logement de fonction, expose au regard de l'insertion du projet dans son environnement qu'un des pignons de l'habitation du requérant est en ciment ; - et les explications de M. D, qui expose qu'après le premier refus de permis de construire, il a modifié l'orientation du projet, que l'exploitation a été créée en 2004 et a toujours fait de l'élevage, que son père s'était installé en 1972 comme éleveur et que la maison présente sur le terrain est encore plus ancienne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 juin 2023, M. B D a déposé à la mairie de Locoal-Mendon une demande de permis de construire portant sur la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle située au lieudit Kerivarho, cadastrée section ZR n° 73. Par arrêté du 3 juillet 2023, le maire de la commune de Locoal-Mendon a accordé le permis de construire sollicité. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par M. D : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. M. A justifie être propriétaire du terrain immédiatement voisin du terrain d'assiette du projet, lequel doit s'implanter à proximité immédiate de la longère qu'il possède. Il fait valoir, en produisant notamment des photographies et des plans, que le projet de M. D, compte-tenu de son implantation, de sa hauteur et de la différence de niveau entre les deux terrains, a pour effet de créer des vues directes sur son jardin. Dès lors, il apparaît que ce projet est susceptible d'affecter les conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de son bien. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme justifiant d'un intérêt suffisant pour agir à l'encontre de la décision contestée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que sa propriété serait une résidence secondaire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. D ne peut être accueillie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable () ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 7. Le recours dirigé contre l'arrêté en litige ayant été assorti d'une requête en référé suspension déposée avant l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 8. Aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Locoal-Mendon, sont admis en secteur Aa : " L'édification des constructions à usage de logement de fonction strictement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles (surveillance permanente et rapprochée justifiée) sous réserve : / - qu'il n'existe pas déjà un logement intégré à l'exploitation / - et que l'implantation de la construction se fasse : / * prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d'exploitation, et à une distance n'excédant pas cinquante mètres (50 m) d'un ensemble bâti habité ou d'une zone constructible à usage d'habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l'exploitation. / * En cas d'impossibilité, à une distance n'excédant pas cinquante mètres (50 m) de l'un des bâtiments composant le corps principal de l'exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires) () ". 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté que l'exploitation agricole de M. D, qui consiste notamment en une activité d'élevage de vaches laitières, nécessite sa présence rapprochée et permanente sur l'exploitation en raison de la nécessité d'assurer une surveillance, d'une part, des vaches lors du vêlage, d'autre part pour pourvoir au quotidien à l'alimentation et aux soins de l'élevage. 10. Toutefois, pour l'application des dispositions précitées à une demande de permis de construire une construction à usage d'habitation attachée à une exploitation agricole, doit notamment être regardée comme une construction existante à usage d'habitation intégrée à l'exploitation un logement qui, à la date où les prescriptions du document local d'urbanisme ont été introduites, hébergeait un exploitant en activité, quand bien même ce logement a été édifié à une époque où aucune autorisation d'urbanisme n'était requise et l'occupant de cette habitation ne participerait pas, à la date à laquelle l'administration se prononce sur la nouvelle demande de permis de construire, à l'exploitation agricole. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le père de M. D, lui-même éleveur et désormais retraité, disposait d'un logement sur l'exploitation qu'il a ensuite transmise à son fils et il n'est pas établi, ni même allégué par la commune de Locoal-Mendon que lorsque le père de M. D a totalement cessé son activité par la cession de ses parts dans l'EARL D en 2008, les dispositions du document d'urbanisme alors applicables ne comportaient aucune restriction à l'édification des constructions à usage de logement de fonction en zone agricole. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance par le permis en litige des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de la décision contestée. Sur les frais liés au litige : 13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Locoal-Mendon et M. D doivent, dès lors, être rejetées. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Locoal-Mendon la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Locoal-Mendon a délivré un permis de construire une maison d'habitation à M. B D sur une parcelle située au lieudit Kerivarho est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la commune de Locoal-Mendon et de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune de Locoal-Mendon et à M. B D. Copie en sera adressée, en application de l'article R. 522-14 du code de justice administrative, au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Lorient. Fait à Rennes, le 4 mars 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2500802
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2500802_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel