TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500803_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a transmis à ce tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pendant dix ans. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Biget, magistrat désigné ; - les observations de Me Kilinç, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de M. B. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bosnien né le 12 février 1979, est entré en France le 12 février 2012 selon ses dires. Il a bénéficié d'un titre de séjour d'un an à compter du 17 octobre 2017, qui a été renouvelé jusqu'au 16 août 2021. Il est incarcéré depuis le 23 juillet 2021 et est actuellement détenu au centre de détention d'Oermingen où il purge une peine de treize ans de réclusion criminelle prononcée par un arrêt du 19 mars 2024 de la cour d'appel de Colmar. Sa demande de renouvellement de son droit au séjour a dès lors été rejetée, par un arrêté du 11 mai 2022. L'intéressé a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 4 juillet 2022, à laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit par un arrêté du 20 novembre 2024 l'obligeant également à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et l'interdisant de retour sur le territoire français pendant dix ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation des décisions de refus de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et interdisant son retour pendant dix ans, contenues dans cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Afonso, secrétaire général adjoint de la préfecture du Nord, chargé de l'intérim des fonctions de secrétaire général, qui disposait pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 8 novembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contenues dans l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont ainsi suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant d'édicter les décisions contestées. 5. En quatrième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de droit ne sont assorties d'aucune précision. Ils ne permettent donc pas au magistrat désigné d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peuvent, dès lors, qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le magistrat désigné, O. BigetLa greffière, R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500803_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel