TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500803_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le moyen commun à toutes les décisions : 1. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne, notamment, que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée, détaille les éléments de la vie privée du demandeur, indique que compte tenu de ces éléments une interdiction de retour sur le territoire français d'un an n'est pas disproportionnée et indique qu'il sera reconduit dans son pays d'origine à savoir l'Angola. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il y vit depuis 2023 et y a tissé des liens. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans au moins. L'intéressé, qui se borne à produire un certificat médical indiquant qu'il suit un traitement pour un stress post-traumatique n'établit pas qu'un traitement adapté est indisponible en Angola. M. A ne justifie nullement avoir tissé en France des liens personnels, ou professionnels d'une particulière intensité, la requête étant dépourvue de toute preuve à ce sujet. Par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains. Toutefois, l'intéressé n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations et n'indique même pas l'objet de ses craintes. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 27 août 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi l'Angola. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Tourbier la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tourbier et au préfet de l'Oise. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, M. Le Gars, conseiller, Mme Sako, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le président-rapporteur, Signé B. Boutou L'assesseur le plus ancien, Signé V. Le GarsLa greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2500803_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel