TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 août 2025
- ECLI
- DTA_2500803_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2025, M. C A, représenté par Me Peres, demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Bastia à lui payer des indemnités d'un montant total de 59 756,03 euros avec intérêts et capitalisation à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime le 22 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bastia les frais de l'expertise judiciaire ordonnée dans l'instance en référé n° 2400226 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été victime d'un accident de service le 22 novembre 2021 ; - sur le fondement du rapport de l'expert judiciaire, les préjudices dont il est incontestablement fondé à demander réparation sont les suivants : * 29 euros au titre du déficit fonctionnel à 100% le 28 juin 2022 ; * 1 573,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 22 novembre 2021 au 27 juin 2022 ; * 2 305,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 16 août 2022 au 30 juin 2023 ; * 681,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 50% du 29 juin 2022 au 15 août 2022 ; * 8 109 euros au titre de l'assistance par tierce personne ; * 4 800 euros au titre des souffrances endurées ; * 30 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 15 % ; * 6 075 euros au titre du préjudice d'agrément ; * 2 250 euros au titre du préjudice esthétique ; * 660 euros correspondant au dépassement d'honoraires du chirurgien qui l'a opéré à Nice ; * 2 297,78 euros au titre des frais de déplacement à l'institut régional de traumatologie de Nice ; * 600 euros correspondant aux honoraires du médecin qui l'a assisté lors de l'expertise. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 11 juin 2025, la commune de Bastia, représentée par la SCP Lesage, Berguet, Gouard-Robert, conclut à ce que le montant des indemnités demandées soit ramené à de plus justes proportions. Elle fait valoir que : - les indemnités réclamées sont d'un montant excessif ; - M. A a déjà perçu une indemnisation de la Caisse des dépôts et consignations en réparation du déficit fonctionnel permanent ; - certaines des dépenses de transport dont il demande le remboursement sont sans lien avec l'accident de service. Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - l'ordonnance n° 2400226 du 18 mars 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur D en qualité d'expert ; - le rapport de l'expert, daté du 15 avril 2024 ; - l'ordonnance du 28 juin 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 800 euros. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 novembre 2021, M. A, employé par la commune de Bastia en qualité d'agent technique, a été victime d'une chute à l'origine d'un important traumatisme du membre supérieur gauche. Il demande au juge des référés de condamner son employeur à lui payer des indemnités provisionnelles d'un montant total de 59 756,03 euros, à valoir sur l'indemnisation des conséquences de cet accident, outre le remboursement des frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal. 2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Il est constant que l'accident de M. A mentionné au point 1 a présenté le caractère d'un accident de service lui ouvrant droit à réparation des préjudices personnels qui en ont résulté. 4. L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent résultant de l'accident de service à 15%. Eu égard à l'âge de M. A à la date retenue pour la consolidation de son état de santé, soit 45 ans, l'indemnité réparant un tel préjudice présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 21 000 euros, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que lui est servie par ailleurs une allocation temporaire d'invalidité au taux de 15%. 5. L'expert a également retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100 % le 28 juin 2022, de 25% du 22 novembre 2021 au 27 juin 2022 et du 16 août 2022 au 30 juin 2023 (530 jours) et de 50% du 29 juin 2022 au 15 août 2022 (47 jours). L'indemnité réparant ce chef de préjudice présente, dans ces conditions, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 9 640 euros. 6. La nécessité du recours à l'aide d'une tierce personne pour les actes de la vie courante, évaluée à 1H30 par jour au cours des périodes de DFT à 50 % et à 5 heures par semaine au cours des périodes de DFT à 25% doit donner lieu à une indemnisation déterminée, sur la base d'une année de 412 jours et d'un tarif horaire brut moyen de 15,78 euros tenant compte des charges sociales, à la somme de 9 900 euros. 7. Les souffrances physiques, appréciées à 3 sur une échelle de 7 par l'expert, pourront être évaluées à la somme de 4 000 euros. 8. Les préjudices esthétiques temporaire et permanent, respectivement appréciés à 2 sur 7 et 1 sur 7, seront indemnisés par une somme de 1 000 euros. 9. M. A justifie avoir exposé des frais de déplacements pour se rendre à l'institut régional de traumatologie de Nice, où il a été vu en consultation à plusieurs reprises, puis a subi une intervention chirurgicale en rapport avec l'accident de service. Toutefois, et dès lors, d'une part, qu'il n'est pas établi que le déplacement effectué à Nice le 19 juin 2022 serait justifié par une nécessité médicale en rapport avec cet accident et, d'autre part, qu'il n'est pas davantage établi que le requérant se serait trouvé dans l'obligation de se faire accompagner par Mmes B A ou Isabelle A à l'occasion d'autres déplacements médicalement justifiés, le montant des frais ainsi exposés doit, comme le fait valoir la commune de Bastia, être ramené à la somme de 688,37 euros, correspondant à 6 déplacements aériens de Bastia vers Nice justifiés par des raisons médicales. 10. Il n'est pas établi que les dépassements d'honoraires réclamés par les médecins niçois, justifiés par des factures acquittées, n'auraient pas été, en tout ou partie, pris en charge par la mutuelle de M. A, de sorte qu'en l'état de l'instruction, la créance qu'il prétend détenir à ce titre ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable. 11. Bien que retenu par l'expert d'après les dires de M. A, le préjudice d'agrément résultant, selon le requérant, de l'impossibilité de pratiquer les arts martiaux n'est pas justifié, de sorte que la créance qu'il prétend détenir à ce titre ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable. 12. Il y a lieu, en l'espèce, de faire droit à la demande de remboursement des honoraires du médecin qui a assisté M. A lors des opérations d'expertise, d'un montant de 600 euros. 13. S'agissant, enfin, des frais de l'expertise du docteur D, qui doivent être mis à la charge de la partie perdante, la commune de Bastia en remboursera le montant à M. A, sous réserve que ce dernier justifie les avoir effectivement acquittés. 14. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune de Bastia à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 46 828,37 euros, outre le remboursement des honoraires du médecin expert sous la réserve énoncée ci-dessus. Sur les intérêts : 15. Il est constant que M. A a adressé une réclamation préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la commune de Bastia, qui en a accusé réception le 19 février 2025. Il est par suite fondé, en vertu des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil, à demander que la somme mentionnée au point 12 ci-dessus soit augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2025 et que les intérêts échus soient, le cas échéant, capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Bastia au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La commune de Bastia est condamnée à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 46 828,37 euros, augmentée, sous la réserve énoncée au point 12, des frais de l'expertise du docteur D. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, les intérêts échus étant, le cas échéant, capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La commune de Bastia versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Bastia. Fait à Bastia, le 19 août 2025 Le juge des référés, signé J-F. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA2019 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2025
Référence
DTA_2500803_20250819
Données disponibles
- Texte intégral