TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500804_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dans le même délai et sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est sur le point d'expirer, que son contrat de travail risque d'être suspendu et qu'il essaie en vain de déposer sa demande de renouvellement depuis trois mois ; - sa requête ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision ; - la mesure demandée est utile, l'absence de rendez-vous porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale. Le 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une convocation à un rendez-vous le 4 février 2025 à 11h15. Par une lettre du 7 février 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation à un rendez-vous dès lors qu'une telle convocation a été délivrée à l'intéressé le 24 janvier 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 8 mai 1989, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 29 janvier 2021 au 28 janvier 2025, a essayé de déposer une demande de renouvellement en septembre, octobre, novembre et décembre 2024 puis en janvier 2025, en vain. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour traiter sa demande dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé par une convocation du 24 janvier 2025, un rendez-vous à M. B A le 4 février à 11h15 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être regardées comme devenues sans objet. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 12 février 2025. La juge des référés, signé S. Cuisinier-Heissler La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500804_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA