TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500804_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions verbales par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour " salarié " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de le convoquer et de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'agent du guichet n'avait pas compétence pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour ;
- les décisions sont dépourvues de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète de conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant ne dispose pas d'autorisation de travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500803.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 février 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu, en l'absence des parties :
La clôture de l'instruction a été repoussée au 12 février 2025 à 17h.
Un moyen d'ordre public a été adressé aux parties le 11 février 2025 les informant de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les refus d'enregistrement opposés au requérant, qui ne font pas grief dans la mesure où la pièce exigée par la préfecture est une pièce obligatoire de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour salarié.
Des observations au moyen d'ordre public ont été adressées pour le requérant le 12 février 2025, elles n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. En outre, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux.
3. L'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, pour le renouvellement des titres de séjour " salarié " que le dossier de demande comporte notamment une autorisation de travail correspondant au poste occupé ou autorisation de travail dématérialisée. La circonstance que le précédent titre de séjour de M. B ait été obtenu à la suite d'un jugement du présent tribunal, qui a enjoint au préfet de réexaminer sa situation, ne le dispensait pas de fournir un dossier complet pour demander le renouvellement de ce titre de séjour. Dès lors, les refus d'enregistrement d'un dossier incomplet n'étant pas des décisions faisant grief, les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête visée est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500804_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel