TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 19 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500804_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C... A... demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans la commune du Hanouard. M. A... soutient que : les appartements en cause sont exploités sous le régime de la location meublée non professionnelle et saisonnière ; les locaux sont enregistrés en mairie comme meublés de tourisme classés ; sa résidence principale est située à quelques mètres des logements. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B... comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Propriétaire de neuf logements situés au 2 et 4, rue de la Filature au Hanouard, M. A... conteste le bien-fondé des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires mises en recouvrement à raison de ces biens au titre de l’année 2024. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) » Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le propriétaire d’une résidence secondaire imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Il résulte de l’instruction que les appartements en cause étaient, au cours de l’année 2024, proposés à la location par l’intermédiaire des plateformes Airbnb.fr et Abritel.fr, ainsi que sur un site internet créé et administré directement par M. A.... Si ces applications permettaient des réservations instantanées, il n’en demeure pas moins que le requérant gérait directement les demandes des clients et conservait la faculté d’accepter ou de refuser les réservations. Par ailleurs, aucune convention avec ces intermédiaires ne lui interdisait d’user à titre personnel des biens. M. A... n’apporte donc pas d’éléments de nature à démontrer que les conditions fixées par les sites en ligne pour l’inscription des logements sur ces plateformes le privaient de toute possibilité d’occupation des logements par lui-même ou des proches en dehors des périodes de location effective. Cette circonstance permet de regarder le contribuable comme ayant entendu, au 1er janvier de l’année d’imposition en cause, conserver la disposition ou la jouissance des logements au cours de cette année, sans que la proximité de sa résidence principale y fasse obstacle. Par suite, l’administration fiscale est fondée à estimer que M. A... devait être considéré comme ayant eu la disposition des logements en litige au 1er janvier de l’année 2024, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 1407 du code général des impôts, alors même que ces logements auraient été donnés en location à cette date et qu’ils l’auraient été à de nombreuses reprises au cours de la même année. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2024 dans la commune du Hanouard. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025. Le magistrat désigné, signé P. B...Le greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
DTA_2500804_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel