TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500805_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B A du logement qu'il occupe au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA), géré par la Fondation de Nice PSP Actes, au 6 rue Saint-Julien à Vence ;
2°) le cas échéant, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles à la Fondation de Nice PSP Actes, gestionnaire de l'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que le requérant se maintient indûment dans le logement, alors qu'il a été définitivement statué sur sa demande d'asile et que le dispositif national d'accueil est saturé au niveau départemental ; le requérant empêche l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ;
- la mesure d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l'instruction de la demande d'asile du requérant est terminée ; il ne pouvait se maintenir en hébergement HUDA que jusqu'au 30 novembre 2024 au plus tard ; il a fait l'objet de deux avertissements, puis d'une mise en demeure de quitter les lieux sans délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mars 2025, le rapport de M. Pascal, président, assisté de Mme Masse, greffière.
Le préfet des Alpes-Maritimes et M. A n'étaient ni présents ni représentés.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de son article L. 551-12 : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 552-15 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un hébergement pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que par décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 mai 2024 notifiée le 31 mai 2024, la demande d'asile de M A, de nationalité turque, a été accueillie favorablement. Le 3 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. A qu'il devait quitter immédiatement le lieu d'hébergement du 6 rue Saint-Julien à Vence après avoir été autorisé à y rester, à titre exceptionnel, jusqu'au 30 novembre 2024. En outre, le requérant avait fait l'objet de deux avertissements, les 18 juin 2024 et 1er août 2024, de la Fondation de Nice PSP Actes pour non-respect du règlement intérieur et du contrat de séjour.
5. En premier lieu, il est constant que l'intéressé s'est maintenu dans les locaux et occupe sans droit ni titre ce lieu d'hébergement. La mesure d'expulsion sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par l'intéressé présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département, un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire injonction à M. A, ainsi qu'à tous autres occupants de son chef, de quitter le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'ils occupent et, en cas d'inexécution de cette mesure, dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, d'autoriser le préfet des Alpes-Maritimes à procéder à leur expulsion d'office, le cas échéant avec le concours de la force publique et à donner toutes instructions nécessaires à la Fondation de Nice PSP Actes afin d'évacuer, aux frais de l'intéressé, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu'ils occupent au sein de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) géré par la Fondation de Nice PSP Actes au 6 rue Saint-Julien à Vence.
Article 2 : Faute pour M. A et de tous occupants de son chef, d'avoir volontairement quitté les lieux dans le mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes est autorisé à donner toutes instructions à la Fondation de Nice PSP Actes à l'effet d'évacuer, aux frais de M. A, les biens mobiliers éventuellement abandonnés sur place.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la Fondation de Nice PSP Actes.
Fait à Nice, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2500805_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel