TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500806_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé au requérant un rendez-vous en préfecture le 24 février 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B C tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. B C. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500806
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500806_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel