TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 février 2025
- ECLI
- DTA_2500806_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Mahbouli, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière et précaire. En l'absence de délivrance de l'attestation sollicitée elle ne peut se rendre en Espagne pour poursuivre le semestre d'études prévu par le programme d'échanges Erasmus auquel elle doit participer et dont le début est fixé au 27 janvier 2025, elle risque de perdre son diplôme ; - la mesure est utile, le silence de l'administration la privant de toute voie de droit lui permettant le règlement de sa situation et en l'absence d'alternative à la procédure par internet la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction à la requérante valable du 22 janvier au 21 avril 2025. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré une attestation de prolongation d'instruction à la requérante valable du 22 janvier au 21 avril 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction portant notamment maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour qu'elle détenait précédemment et valable du 22 janvier au 21 avril 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 février 2025. Le juge des référés signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2500806
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 février 2025
Référence
DTA_2500806_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel