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TA35 · Eloignement urgent — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500806_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. D A, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros (1 200 ') sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Louis substituant Me Berthaut, représentant M. A, qui reprend ses écritures en insistant sur le fait qu'il a respecté l'assignation précédente, - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, - les explications de M. A, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 2. L'arrêté vise les articles L. 731-1, L. 733-1, L. 733-2 et L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et dont le délai d'exécution est expiré, la précédente mesure d'assignation à résidence et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté de renouvellement de l'assignation comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement sans avoir à préciser les raisons pour lesquelles le départ reste une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 3. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. A, sans avoir à exposer les raisons justifiant les modalités d'assignations retenues. 4. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait et d'une assignation à résidence en mai 2024 qu'il n'a pas respecté. Il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2024 avec assignation à résidence mais ne fait état d'aucune démarche en vue d'organiser son départ. M. A n'apporte aucun élément susceptible d'établir que sa situation familiale et la scolarisation de ses enfants ne lui permettrait pas de respecter cette obligation de pointage. Dans ces conditions, même s'il dispose d'un logement, il n'établit pas que l'obligation de pointage tous les jours serait disproportionnée au regard des objectifs de l'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 février 2025 portant assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, signé O. CLa greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500806_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel