TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500807_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de la délivrance de la carte de résident ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : sa fille est bénéficiaire du statut de réfugié et du fait de l'irrégularité de sa situation, elle se retrouve en grande précarité financière ; en outre, elle est exposée à une obligation de quitter le territoire ; - la mesure sollicitée est utile eu égard à la nécessité de préserver l'unité familiale ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, reconnu réfugié ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la mesure sollicitée par Mme A n'est pas urgente dès lors qu'elle dispose d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 12 mars 2025, qui sera renouvelée sans rupture de séjour jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1987 est entrée en France le 24 mai 2019. La Cour nationale du droit d'asile ayant, par une décision du 2 mai 2024, accordé le statut de réfugié à sa fille née en 2018, elle a sollicité, le 31 mai 2024, une demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction qu'elle a été mise en possession par le préfet du Morbihan d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 12 mars 2025. Ce document justifie de la régularité de son séjour. S'il ne l'autorise pas à travailler, son conjoint dispose, pour sa part, d'une carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 25 février 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500807_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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