TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 3ème chambre — 9 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500807_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hauchecorne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait troublé l'ordre public depuis sa présence en France en décembre 2013, qu'elle a été victime d'une usurpation d'identité dans le cadre d'une affaire de chantage qui se serait déroulée du 23 au 29 octobre 2024, qu'elle a travaillé dès son arrivée en France, qu'elle a des perspectives d'intégration et qu'elle bénéfice d'un entourage familial, d'un hébergement et de ressources sur le territoire français. Le préfet de la Marne a produit, le 7 mai 2025, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2025 par une ordonnance du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 9 octobre 1980, est entrée en France le 17 décembre 2013 selon ses déclarations. Le 29 février 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 février 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-2, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est accueilli par l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il justifie d'au moins trois années d'activité ininterrompue dans ce dernier. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé au regard du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, qu'elles soient de nature privées ou professionnelles. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme B a exercé à compter du 24 février 2021 une activité ininterrompue, réelle et sérieuse au sein de la communauté Emmaüs de Tours-sur-Marne, laquelle dispose du statut d'organisme d'accueil communautaire et d'activités solidaires. Selon le rapport établi par la responsable de cette communauté, la requérante a accompli trois années en tant que travailleur solidaire au sein de cette structure avant de déposer auprès des services de la préfecture de la Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Dans le cadre de l'association Emmaüs, l'intéressée a suivi un parcours d'initiation au numérique de 18 heures en avril 2022, puis un parcours de formation interne en mars 2023 en vue de se former au tri du textile, à la valorisation des dons de textiles à l'étiquetage et à la mise sur cintre et à la mise en valeur des articles dans l'espace de vente. Mme B s'est également investie dans la gouvernance de la communauté Emmaüs en entrant au conseil d'administration de l'association " Les compagnons et amis d'Emmaüs Tours-sur-Marne ". Dans les circonstances de l'espèce, la requérante doit être regardée comme justifiant de perspectives d'intégration, eu égard aux compétences qu'elle a acquises et au comportement dont elle a fait preuve. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressée aurait porté atteinte à l'ordre public dès lors qu'elle a été entendue par les services de gendarmerie d'Ay-Champagne pour des faits de chantage avec mise à exécution de la menace ayant eu lieu du 23 octobre 2024 au 29 octobre 2024, faits contestés par la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que des poursuites aient été engagées à l'encontre de Mme B. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination doivent également être annulées. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Marne est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. Le rapporteur, signé F. AMELOT Le président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
DTA_2500807_20250709
Données disponibles
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