TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500809_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, Mme A D, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros HT qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, elle est privée de sa liberté d'aller et venir et risque d'être placée en rétention, alors qu'elle est présente en France depuis cinq ans en situation régulière ; elle est placée en situation de précarité car privée de la possibilité de chercher un travail pour subvenir à ses besoins ; il est manifestement fait obstacle à la poursuite de sa vie familiale en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et résulte d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation : elle remplit les conditions requises pour être admise au séjour sur le fondement de l'article susvisé, dès lors qu'elle a obtenu son diplôme de master 2 auprès de l'école supérieure d'architecture de Grenoble, et souhaite travailler en France et justifie rechercher un emploi dans le cadre de sa formation d'architecte ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions : ses attaches personnelles en France sont intenses et stables, elle entretient depuis 2020 une relation de concubinage avec M. B, ressortissant français, et en justifie depuis 2020 par la production de photographies, du contrat de location établissant qu'il était garant pour son premier appartement en France, du justificatif de domicile et de l'attestation d'hébergement attestant de leur vie commune pendant les été 2021 et 2022, des preuves de voyages effectués en bus lorsqu'elle a dû poursuivre ses études à Grenoble, du contrat de location, des factures d'électricité, des attestations de la caisse d'allocations familiales et les relevés de compte joint établissant leur vie commune depuis juin 2023 dans un appartement à Vertou ; elle est parfaitement intégrée en France où elle est en train de constituer sa cellule familiale et a formé un pacte civil de solidarité avec son concubin ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'elle a pour effet de contraindre M. B à quitter le territoire s'il souhaite poursuivre sa vie familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante ne produit aucun élément de nature à établir l'imminence de la modification de sa situation et notamment l'aggravation de la situation de précarité qu'elle allègue alors qu'elle se trouvait déjà en situation financière précaire compte tenu de ses faibles revenus ; par ailleurs si elle allègue effectuer des recherches d'emploi, il n'est pas établi que ses chances d'embauche aient été compromises par l'édiction de la décision litigieuse ; - aucun des moyens soulevés par Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il résulte de la délégation de signature produite que le signataire de l'acte était compétent ; * la requérante n'a pas effectué de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; * la requérante n'est présente en France que depuis quatre ans, la relation de concubinage qu'elle entretient avec un ressortissant français est récente et la communauté de vie entre eux est très récente et étayée par trop peu d'éléments, lesquels ne permettent pas de s'assurer de la durée, de l'intensité et de la stabilité de la relation ; le contrat de location conclu le 18 juin 2023 ne contient que le nom de M. B, et les attestations CAF produites, établies sur les seules déclarations des intéressés, ne font état que d'une prestation en juillet 2023 ; elle ne présente aucune autre attache personnelle en France ni aucune insertion socio-professionnelle stable et durable ; il n'est pas établi qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et a forcément conservé des attaches culturelles, sociales et familiales ; il n'y a aucun obstacle à ce que M. B lui rende visite en Colombie ; * il n'existe aucun obstacle à ce que la vie familiale de M. B se poursuive en France, il n'est donc pas contraint de quitter le territoire ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 29 janvier 2025, Mme A D conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle fait valoir que : - le mémoire du préfet comporte des erreurs portant sur la durée de présence en France de l'intéressée qui justifie de cinq ans et non quatre ans de séjour car elle est entrée en France le 15 janvier 2020, sur les preuves de sa communauté de vie avec M. B de plus de dix-huit mois depuis 2023 et sur leur relation amoureuse dont ils justifient de la réalité depuis 2020 ; - elle se retrouve dans l'obligation de mettre en arrêt l'ensemble de ses projets notamment d'insertion suite à sa réussite au Master 2 puisqu'elle n'a plus le droit de travailler et peut à tout moment se faire contrôler et placer en rétention alors qu'en plus le refus opposé est un obstacle à la poursuite de sa vie familiale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le numéro 2500741 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Thoumine, avocate de Mme D, en sa présence qui reprend à l'audience ses conclusions et insiste sur l'urgence qui est ici présumée s'agissant d'une demande qui doit s'analyser comme un renouvellement de titre et au regard du risque d'expulsion. Par ailleurs, il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée puisqu'elle a droit à un titre de séjour pour recherche d'emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante colombienne née le 12 mars 1993, est entrée en France le 15 janvier 2020 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires dont la dernière est arrivée à échéance le 30 septembre 2024. Le directeur de l'école nationale supérieure d'architecture de Grenoble lui a délivré son diplôme de niveau Master 2 parcours " Design, Résilience, habiter " le 6 juin 2024, puis elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 19 juin 2024 avec M. C B, ressortissant français, avant d'effectuer une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à Me Thoumine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500809_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel